ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi
pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage.
Art. 135bis.<L 20-07-1939, art. unique> Quiconque, directement ou indirectement,
reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce
soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou
en partie à mener ou à rémunérer en Belgique une activité ou une propagande de
nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté ou à l'indépendance du
royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions
du peuple belge, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une
amende de mille [euros] à vingt mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur :
01-01-2002>.
Dans tous les cas d'infraction, les choses reçues sont confisquées; l'article 9 de la loi
du 31 mai 1888 n'est pas applicable à cette confiscation.
L'interdiction de l'exercice des droits énumérés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1 ou de
certains de ces droits peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans.
---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 9, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Art. 135ter. (Abroge) <L 01-08-1979, art. 7>
Art. 135quater. <L 23-06-1961, art. unique> Est puni d'un emprisonnement (de
trois mois à deux ans), celui qui obtient un engagement à servir dans une armée ou
troupe étrangère, d'un mineur non autorisé à cet effet par ses parents, son tuteur ou
son curateur. <L 01-08-1979, art. 6>
Art. 135quinquies. <L 23-06-1961, art. unique> La tentative de commettre les délits
prévus aux articles 135ter et 135quater sera punie des mêmes peines.
DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE.
Art. 136. Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le
présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables
qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à
l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou
complices.
TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire. <inséré par
L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003>
Art. 136bis. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003>
Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux
dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit
commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et
sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par