ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 37, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 129. (Voir NOTE sous TITRE) Si ces bandes ont eu pour but, soit de piller ou de partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit de faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, ceux qui se seront mis à la tête de ces bandes, ou qui y auront exercé une fonction ou un commandement quelconque, seront punis (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 38, 040; En vigueur : 1303-2003> Art. 130. Les peines respectivement établies dans les deux articles précédents seront applicables à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes. Art. 131. Dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 101, 102, 103 et 104 aura été commis par une bande, les peines portées par ces articles seront appliquées, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition ou exercé dans la bande un emploi ou un commandement quelconque. Art. 132. Hors le cas où la réunion séditieuse aura eu pour objet ou pour résultat l'un des crimes énoncés aux articles 101, 102, 103 et 104, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qui sera prononcée contre les directeurs ou commandants de ces bandes. Art. 133. (Voir NOTE sous TITRE) Ceux qui, connaissant le but ou le caractère des dites bandes, auront fourni à ces bandes ou à leurs divisions, des logements, retraites ou lieux de réunion, seront punis, dans les cas des articles 101, 102, 103 et 128, de la (réclusion de cinq ans à dix ans), et, dans les cas prévus par les articles 104 et 127, de la détention de cinq ans à dix ans. <L 2003-01-23/42, art. 39, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 134. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils auront été saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. Néanmoins, ils seront punis à raison des autres crimes ou délits qu'ils auront personnellement commis. Art. 135. Sont compris dans le mot " armes ", toutes machines, tous instruments,

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