Art. 53. La loi détermine dans quels cas et de quelles peines sont punies les tentatives de délits. Art. 54. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 12, 040; En vigueur : 1303-2003> Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime emportant la réclusion de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la réclusion de dix ans à quinze ans. Si le crime emporte la réclusion de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la réclusion de quinze ans à vingt ans. II sera condamné à dix-sept ans au moins de cette peine si le crime emporte la réclusion de quinze ans à vingt ans. Art. 55. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans. Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003> Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 56. Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit. La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine. (Alinéa 3 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32> Art. 57. Les règles établies pour la récidive seront appliquées, conformément aux articles précédents, en cas de condamnation antérieure prononcée par un tribunal militaire, pour un fait qualifié crime ou délit par les lois pénales ordinaires, et à une peine portée par ces mêmes lois. Si, pour ce fait, une peine portée par les lois militaires a été prononcée, les cours et tribunaux, dans l'appréciation de la récidive, n'auront égard qu'au minimum de la peine que le fait puni par le premier jugement pouvait entraîner d'après les lois pénales ordinaires. CHAPITRE VI. - DU CONCOURS DE PLUSIEURS INFRACTIONS. Art. 58. Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles. (Lorsque des peines de travail sont prononcées, la durée de celles-ci peut être cumulée jusqu'à trois cents heures maximum.) <L 2002-04-17/33, art. 4, 035; En

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