Art. 44. La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Art. 45. Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée. Art. 46. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°> Art. 47. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°> Art. 48. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°> Art. 49. Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations auront la préférence. En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. (Ces paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de justice.) <L 2006-12-27/32, art. 302, 062; En vigueur : 07-01-2007> Art. 50. Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt. Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux. Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs. Art. 50bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 10; ED : 02-07-1999> Nul ne peut être tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits. CHAPITRE IV. - DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT. Art. 51. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Art. 52. La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81. CHAPITRE V. - DE LA RECIDIVE.

Select target paragraph3