Art. 44. La condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée
sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux
parties.
Art. 45. Lorsque la loi n'a point réglé les dommages-intérêts, la cour ou le tribunal
en déterminera le montant, sans pouvoir toutefois en prononcer l'application à une
oeuvre quelconque, même du consentement de la partie lésée.
Art. 46. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>
Art. 47. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>
Art. 48. (Abrogé) <L 31-01-1980, art. 4, 1°>
Art. 49. Lorsque les biens du condamné seront insuffisants pour couvrir les
condamnations à l'amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux
dernières condamnations auront la préférence.
En cas de concurrence de l'amende avec les frais de justice dus à l'Etat, les
payements faits par les condamnés seront imputés en premier lieu sur ces frais. (Ces
paiements interrompent le délai de prescription tant de l'amende que des frais de
justice.) <L 2006-12-27/32, art. 302, 062; En vigueur : 07-01-2007>
Art. 50. Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus
solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même
jugement ou arrêt.
Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques motifs de cette dispense, et en
déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.
Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus
solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs.
Art. 50bis. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 10; ED : 02-07-1999> Nul ne peut être
tenu civilement responsable du paiement d'une amende à laquelle une autre
personne est condamnée, s'il est condamné pour les mêmes faits.
CHAPITRE IV. - DE LA TENTATIVE DE CRIME OU DE DELIT.
Art. 51. Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre un crime ou
un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement
d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué
leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
Art. 52. La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à
celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.
CHAPITRE V. - DE LA RECIDIVE.