8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
LIVRE 1. - DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL.
CHAPITRE I. - DES INFRACTIONS.
Article 1. L'infraction que les lois punissent d'une peine criminelle est un crime.
L'infraction que les lois punissent d'une peine correctionnelle est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine de police est une contravention.
Art. 2. Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la
loi avant que l'infraction fût commise.
Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps
de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée.
Art. 3. L'infraction commise sur le territoire du royaume, par des Belges ou par
des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges.
Art. 4. L'infraction commise hors du territoire du royaume, par des Belges ou par
des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi.
Art. 5.<L 1999-05-04/60, art. 2, 024; En vigueur : 02-07-1999> Toute personne
morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à
la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits
concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en
raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a
commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique
identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée
en même temps que la personne morale responsable.
Sont assimilées à des personnes morales :
1° les associations momentanées et les associations en participation;
2° les sociétés visées à l'article 2, alinéa 3, des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales, ainsi que les sociétés commerciales en formation;
3° les sociétés civiles qui n'ont pas pris la forme d'une société commerciale.
Ne peuvent pas être considérées comme des personnes morales responsables
pénalement pour l'application du présent article : l'Etat fédéral, les régions, les
communautés, les provinces, [1 , les zones de secours,]1 l'agglomération bruxelloise,
les communes, (les zones pluricommunales,) les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission
communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres
publics d'aide sociale. <L 2002-04-26/30, art. 133, 034; En vigueur : 30-04-2002>
---------(1)<L 2007-05-15/61, art. 188, 070; En vigueur : indéterminée>
Art. 6. Les cours et les tribunaux continueront d'appliquer les lois et règlements