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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
« III. − L’Autorité de régulation des télécommunications est saisie, dans les conditions définies à
l’article L. 36-8 du code des postes et télécommunications, de tout différend relatif aux conditions techniques et
tarifaires d’exercice d’une activité d’opérateur de télécommunications ou d’établissement, de mise à disposition
ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés au I.
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de télécommunications concernés lui
fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l’objet du différend, ainsi que la
comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent
article.
« IV. − Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l’établissement de réseaux de
télécommunications ouverts au public ou d’une activité d’opérateur de télécommunications, les collectivités
territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de télécommunications à
disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non
discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre
d’une délégation de service public ou d’un marché public.
« V. − Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à l’établissement et à l’exploitation des
réseaux mentionnés à l’article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
« Sur de tels réseaux, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent fournir tout type de services
de télécommunications dans les conditions définies aux articles L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-4 du code des postes
et télécommunications. »
III. − L’article L. 4424-6-1 du même code est abrogé.
IV. − Les infrastructures destinées à supporter des réseaux de télécommunications créées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements en application de l’article L. 1511-6 du code général des
collectivités territoriales, ainsi que les projets de construction de telles infrastructures dont la consultation
publique est achevée à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 1425-1 du même code, sont réputés avoir été
créés dans les conditions prévues audit article.
V. − Le II de l’article L. 36-8 du code des postes et télécommunications est complété par un 4o ainsi
rédigé :
« 4o Les conditions techniques et tarifaires d’exercice d’une activité d’opérateur de télécommunications ou
d’établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de télécommunications visés
à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 51
Après l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-35
ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-35. − Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d’électricité à
installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de
distribution d’électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à
l’initiative de la collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant le
même ouvrage souterrain que celui construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun. Les infrastructures
communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération lui
appartiennent.
« L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en
souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les
fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa
charge l’entretien de ses équipements.
« Une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de
communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés
ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du
domaine public. »
Article 52
I. − L’article L. 32 du code des postes et télécommunications est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 17o Itinérance locale.
« On entend par prestation d’itinérance locale celle qui est fournie par un opérateur de radiocommunications
mobiles à un autre opérateur de radiocommunications mobiles en vue de permettre, sur une zone qui n’est
couverte, à l’origine, par aucun opérateur de radiocommunications mobiles de deuxième génération, l’accueil,
sur le réseau du premier, des clients du second. »
II. − Le huitième alinéa (e) du A du I de l’article L. 33-1 du même code est complété par les mots : « ou
d’itinérance locale ».
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