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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
« 1o L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines prévues aux 4o, 5o, 8o et 9o de l’article 131-39 du même code.
« Les fonctionnaires et agents de l’administration des télécommunications et de l’Agence nationale des
fréquences mentionnés à l’article L. 40 peuvent rechercher et constater ces infractions dans les conditions fixées
audit article.
« Art. L. 97-4. − Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8o du I de l’article 3
de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les articles L. 97-2 et L. 97-3 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises. »
II. − Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 97-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle instruit pour le compte de l’Etat les demandes d’autorisation présentées en application de l’article
L. 97-2. »
Article 49
Les personnes ayant demandé à l’Etat ou à l’Agence nationale des fréquences de déclarer à l’Union
internationale des télécommunications une assignation de fréquence antérieurement à la publication de la
présente loi doivent, si elles souhaitent conserver les droits d’exploitation de cette assignation de fréquence,
solliciter l’autorisation prévue à l’article L. 97-2 du code des postes et télécommunications, dans un délai d’un
an à compter de la date de publication du décret prévu au VI de l’article L. 97-2.
TITRE V
DU DÉVELOPPEMENT DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE Ier
De la couverture du territoire par les services numériques
Article 50
I. − L’article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. − Le titre II du livre IV de la première partie du même code est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« CHAPITRE V
« Réseaux et services locaux de télécommunications
« Art. L. 1425-1. − I. − Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, deux mois au moins
après la publication de leur projet dans un journal d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de
régulation des télécommunications, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de
télécommunications au sens du 3o et du 15o de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications,
acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de
telles infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants.
L’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait en cohérence avec les réseaux
d’initiative publique, garantit l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises en application du
présent article et respecte le principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications
électroniques.
« Dans les mêmes conditions qu’à l’alinéa précédent, les collectivités territoriales et leurs groupements ne
peuvent fournir des services de télécommunications aux utilisateurs finals qu’après avoir constaté une
insuffisance d’initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals et en avoir informé
l’Autorité de régulation des télécommunications. Les interventions des collectivités s’effectuent dans des
conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.
« L’insuffisance d’initiatives privées est constatée par un appel d’offre déclaré infructueux ayant visé à
satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de télécommunications.
« II. − Lorsqu’ils exercent une activité d’opérateur de télécommunications, les collectivités territoriales et
leurs groupements sont soumis à l’ensemble des droits et obligations régissant cette activité.
« Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d’opérateur de télécommunications et être
chargée de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de télécommunications
ouverts au public.
« Les dépenses et les recettes afférentes à l’établissement de réseaux de télécommunications ouverts au
public et à l’exercice d’une activité d’opérateur de télécommunications par les collectivités territoriales et leurs
groupements sont retracées au sein d’une comptabilité distincte.
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