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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
CHAPITRE II
De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications
Article 53
Après l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4. − Tout opérateur de téléphonie vocale est tenu de proposer de manière équitable au
consommateur, lors de la souscription d’un service de télécommunication, une offre dans laquelle les
communications métropolitaines commutées sont facturées à la seconde, dès la première seconde, hors
éventuellement un coût fixe de connexion.
« Les consommateurs ayant opté pour un mode de règlement prépayé bénéficient d’une facturation à la
seconde, dès la première seconde, de leurs communications métropolitaines de téléphonie vocale commutées.
Ces consommateurs peuvent bénéficier, sur demande, de tout autre mode de facturation proposé par l’opérateur.
« La comptabilisation des communications fait l’objet d’une information claire préalable à toute souscription
de service, quel que soit le mode de règlement choisi.
« Les consommateurs doivent pouvoir bénéficier des offres susmentionnées lors de toute souscription
nouvelle conclue à partir du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la loi no 2004-575 du
21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
Article 54
I. − Le code du travail est ainsi modifié :
1o La première phrase du premier alinéa de l’article L. 423-13 est complétée par les mots : « ou par vote
électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat » ;
2o La première phrase du premier alinéa de l’article L. 433-9 est complétée par les mots : « ou par vote
électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
II. – La mise en œuvre du présent article est subordonnée à la signature d’un accord d’entreprise.
Article 55
Un décret en Conseil d’Etat détermine chaque année la liste des services sociaux mettant à la disposition des
usagers des numéros d’appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.
Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l’Autorité de régulation des
télécommunications, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L’Autorité de régulation des télécommunications établit, après consultation publique, les principes de
tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l’utilisation de ces numéros est soumise.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 56
I. − Dans le i du 1 de l’article 65 du code des douanes, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « aux
1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
II. − Dans l’article L. 621-10 du code monétaire et financier, les mots : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « aux
1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
III. − Dans le I de l’article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications, les mots : « à l’article 43-7
de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1o du I de l’article 6 de
la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
Article 57
I. − Les dispositions des articles 1er à 8, 14 à 20, 25 et 29 à 49 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
Les dispositions des articles 8, 14, 19, 25 et 29 à 49 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
Outre les dispositions du I de l’article 22, des articles 35 à 38 et 41 à 49, qui s’appliquent de plein droit
dans cette collectivité, les articles 1er à 8, 14 à 20, 25, 29 à 34, 39 et 40 sont applicables à Mayotte.
II. − Les références au tribunal de grande instance qui figurent dans les articles rendus applicables par les
alinéas précédents sont remplacées par des références au tribunal de première instance. De même, les
références à des codes ou à des lois qui ne sont pas applicables localement sont remplacées par des références
aux dispositions correspondantes applicables localement.
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