ne soit pas utilisé pour commettre des faits internationalement
illicites à l’aide des TIC. Cette obligation coutumière s’impose
aux États qui doivent utiliser le cyberespace dans le respect
du droit international, notamment ne pas faire appel à des
intermédiaires pour commettre des actes contraires aux droits
des autres Etats à l’aide de TIC, et veiller à ce que leur territoire
ne soit pas utilisé à de telles fins, notamment par des acteurs
non-étatiques.
Toute cyberattaque à l’encontre des systèmes numériques
français ou toute production d’effets sur le territoire français
via des moyens numériques par un organe étatique, une
personne ou une entité exerçant des prérogatives de puissances
publiques ou par une personne ou des personnes agissant sur
les instructions ou les directives ou sous le contrôle d’un État
est constitutive d’une violation de souveraineté.
L’ingérence par le biais d’un vecteur numérique dans les affaires
intérieures ou extérieures de la France, c’est-à-dire portant
atteinte ou susceptible de porter atteinte au système politique,
économique, social et culturel français peut constituer une
violation du principe de non-intervention.
Une cyberattaque qui pénètre les systèmes numériques
étatiques, qui affecte le potentiel de guerre ou économique, la
sécurité ou la capacité de survie de la Nation, ou qui représente
une ingérence dans les affaires intérieures ou extérieures de la
France, entraînera des opérations de lutte informatique défensive
pouvant inclure une neutralisation de l’effet.
Les autorités politiques décident de l’opportunité de répondre
à de telles opérations en fonction de la qualité et des
caractéristiques de l’intrusion. Cette réponse, choisie parmi le
spectre de réponses possibles offertes par le droit international,
dépend, sous réserve d’une appréciation en opportunité, du
degré de gravité de la violation de souveraineté.
Le principe de souveraineté s’applique au cyberespace. La
France exerce sa souveraineté sur les systèmes d’information
situés sur son territoire.
L’évaluation de la gravité de cette violation sera soumise à une
étude au cas par cas et en cohérence avec la gouvernance
de la cyberdéfense française afin de déterminer les réponses
possibles dans le respect du droit international.
1.1.2. Certaines cyber-opérations peuvent représenter une
violation de l’interdiction de recourir à la menace ou à l’emploi
de la force
Les violations les plus graves de souveraineté, notamment celles
qui portent atteinte à l’intégrité territoriale ou à l’indépendance
politique de la France, peuvent constituer une violation du
principe d’interdiction de recours à la menace ou à l’emploi
de la force14, lequel s’applique à tout emploi de la force
indépendamment de l’arme employée15.
Dans l’espace numérique, le franchissement du seuil de
l’emploi de la force ne dépend pas du moyen numérique
employé, mais des effets de la cyber-opération.
Une cyber-opération conduite par un État à l’encontre d’un
autre Etat constitue une violation du principe d’interdiction
de recourir à la force si ses effets sont similaires à ceux qui
résultent de l’utilisation d’armes classiques.
Toutefois, la France n’exclut pas la possibilité qu’une cyberopération dénuée d’effets physiques puisse être également
qualifiée de recours à la force. En l’absence de dommages
physiques, une cyber-opération peut être considérée comme un
recours à la force à l’aune de plusieurs critères, notamment les
circonstances qui prévalent au moment de l’opération, tels que
l’origine de l’opération et la nature de l’instigateur (son caractère
militaire ou non), le degré d’intrusion, les effets provoqués ou
recherchés par l’opération, ou encore la nature de la cible
visée. Ces critères ne sont, bien entendu, pas exhaustifs. À
titre d’exemple, le fait de pénétrer des systèmes militaires en
vue d’atteindre les capacités de défense françaises, ou de
financer, voire d’entraîner des individus afin que ces derniers
perpètrent des cyberattaques contre la France pourrait, ainsi,
être qualifié de recours à la force.
Tout recours à la force n’est toutefois pas constitutif d’une
agression armée au sens de l’article 51 de la Charte des
Nations unies16, notamment si ses effets sont limités, réversibles
ou n’atteignent pas une certaine gravité.
Le principe d’interdiction du recours à la force, consacré par
la Charte des Nations unies, s’applique dans le cyberespace.
Certaines cyber-opérations peuvent constituer un recours à
la force armée au sens de l’article 2 alinéa 4 de la Charte des
Nations unies.
1.1.3. Le droit international autorise plusieurs réponses
en cas de cyberattaque constitutive d’une violation de la
souveraineté française ou d’un recours à la force
Face à des adversaires qui multiplient les cyberattaques, la
France engage un certain nombre de moyens pour prévenir,
anticiper, protéger, détecter et réagir à ces attaques, y
compris en neutralisant leurs effets. À cette fin, les services
de l’Etat désignés par le Premier ministre mettent en œuvre
des opérations de cyberdéfense dans le but d’anticiper, de
détecter et de réagir aux cyberattaques en coordination avec
leurs partenaires nationaux ou internationaux.
14 « Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale
ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » L’interdiction du recours à la force armée ne
souffre que trois exceptions : la légitime défense en cas d’agression armée prévue par l’article 51 de la Charte des Nations unies, le recours à la force autorisé par
le Conseil de sécurité des Nations unies aux termes du Chapitre VII et le consentement de l’État sur le territoire duquel a lieu l’intervention.
15 Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J Recueil 1996, p.18, § 39.
16 « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations
Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.
»
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