10 Article 7.- L’établissement et/ou l’exploitation des réseaux ainsi que la fourniture des services de communications électroniques, sont soumis à l'un des régimes suivants : - l'autorisation ; - la déclaration. CHAPITRE I DU REGIME DE L'AUTORISATION Article 8.- Il existe trois types d’autorisation : - la Concession ; - la Licence ; - l’Agrément. SECTION I DE LA CONCESSION Article 9.- (1) Peuvent faire l'objet d’une concession, en tout ou partie, à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des conventions fixant notamment les droits et obligations du bénéficiaire de cette concession, les domaines de l'Etat ci-après : - l’établissement et l’exploitation des réseaux de communications électroniques à couverture nationale ouverts au public, à l’exclusion des réseaux de transport ; - l'établissement et l’exploitation de réseaux de transport de communications électroniques, y compris l’exploitation des stations d’atterrissage des câbles sous-marins et les téléports vers un ou plusieurs réseaux à satellites. (2) La concession est octroyée à toute personne morale adjudicataire d’un appel à concurrence et qui s’engage à respecter les dispositions de la présente loi, ainsi que les clauses des cahiers de charges réglementant les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux de communications électroniques. (3) La concession visée à l'alinéa 1 du présent article est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à la convention et portant sur : - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ; - les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service; - les conditions de confidentialité et de neutralité du service, au regard des messages transmis ;

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