Chapitre VI
Crimes et délits contre la sécurité publique
Section I
Association de malfaiteurs et assistance aux criminels
Art. 176. (Modifié) - Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses
membres, formée ou établie dans le but de préparer un ou plusieurs crimes ou un ou plusieurs délits punis
de cinq (5) ans d'emprisonnement au moins, contre les personnes et les biens, constitue une association de
malfaiteurs qui existe par la seule résolution d'agir arrêtée en commun. (1)
Art. 177. (Modifié) - Lorsque les infractions préparées sont des crimes, la participation à l'association
de malfaiteurs est punie de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent
mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
Lorsque les infractions préparées sont des délits, la peine est l'emprisonnement de deux (2) à cinq (5)
ans et l'amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500. 000) DA.
Est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d'une amende de un million
(1.000.000) de DA à cinq millions (5.000.000) de DA, quiconque a dirigé l'association de malfaiteurs ou
y a exercé un commandement quelconque. (2)
Art 177 bis. (Nouveau) - Sans préjudice des dispositions de l'article 42 de la présente loi, constitue
une participation à l'association de malfaiteurs prévue par la présente section :
1- toute entente entre deux personnes ou plus en vue de commettre l'infraction prévue à l'article 176
de la présente loi à une fin liée à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel.
2- la participation active d'une personne ayant connaissance du but de l'association de malfaiteurs ou
de son intention de commettre les infractions en question :
a - aux activités de l'association de malfaiteurs et à d'autres activités de ce groupe, lorsque cette
personne sait que sa participation contribuera à la réalisation du but criminel du groupe ;
b - au fait d'organiser, de diriger, de faciliter, d'encourager ou de favoriser, au moyen d'une aide ou de
conseils, la commission d'une infraction impliquant l'association de malfaiteurs. (3)
Art 177 ter. (Nouveau) - La personne morale peut être responsable pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 51 bis ci-dessus, de l'infraction prévue par l'article 176 de la présente loi. Elle encourt
une amende qui équivaut cinq (5) fois le maximum de l'amende prévue par l'article 177 de la présente loi
pour la personne physique.
Elle encourt également une ou plusieurs des peines suivantes :
1 - la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
2 - l'interdiction pour une durée de cinq (5) ans d'exercer directement ou indirectement l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice à partir de laquelle l'infraction a été commise ;
3 - l'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq (5) ans ;
4 - la fermeture de l'établissement ou de l'une de ses annexes pour une durée qui ne peut excéder cinq
(5) ans ;
5 - la dissolution de la personne morale. (4)
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(1) Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Toute association ou entente, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, formée ou établie dans le but de
préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés, constitue le crime d‘association de malfaiteurs
qui existe par la seule résolution d‘agir arrêtée en commun.
(2) Modifié par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans tout individu faisant partie de l‘association ou entente définie à l‘article
176.
La réclusion est de dix (10) à vingt (20) ans pour les dirigeants de l‘association ou de l‘entente ou pour ceux qui y ont exercé
un commandement quelconque.
(3) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
(4) Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004(JO n° 71, p.8).
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