Article. 173 bis.
Abrogé (1)
Art. 174. - Dans tous les cas prévus aux articles 172 et 173, le coupable peut être frappé de
l‘interdiction de séjour pour une durée de deux (2) à cinq (5) ans et indépendamment de l‘application de
l‘article 23, de l‘interdiction d‘un ou plusieurs des droits mentionnés à l‘article 14.
Le juge, même lorsqu‘il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et
l‘affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l‘article 18.
Art. 175. - Est coupable d‘entrave à la liberté des enchères et puni d‘un emprisonnement de deux (2) à
six (6) mois et d‘une amende de cinq cents (500) à deux cents mille (200.000) DA quiconque dans les
adjudications de la propriété, de l‘usufruit ou de la location des biens immobiliers ou mobiliers, d‘une
entreprise, d‘une fourniture, d‘une exploitation ou d‘un service quelconque, entrave ou trouble, tente
d‘entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou
menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou soumissions.
Sont punis des mêmes peines ceux qui, soit par dons, soit par promesses, soit par ententes ou
manŒuvres frauduleuses écartent ou tentent d‘écarter les enchérisseurs, limitent ou tentent de limiter les
enchères ou soumissions, ainsi que ceux qui reçoivent ces dons ou acceptent ces promesses.
Art. 175 bis. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas
échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2 de la présente loi.
Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18
bis. (2)
Section VIII (3)
Infractions commises contre les lois et règlements
relatifs à la sortie du territoire national
Art. 175 bis 1. - Sans préjudice des autres dispositions législatives en vigueur, est puni d‘un
emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d‘une amende de 20.000 DA à 60.000 DA ou de l‘une
de ces deux peines seulement, tout algérien ou étranger résident qui quitte le territoire national d‘une
façon illicite, en utilisant lors de son passage à un poste frontalier terrestre, maritime ou aérien, des
documents falsifiés ou en usurpant l‘identité d‘autrui ou tout autre moyen frauduleux, à l‘effet de se
soustraire à la présentation de documents officiels requis ou à l‘accomplissement de la procédure exigée
par les lois et règlements en vigueur.
La même peine est applicable à toute personne qui quitte le territoire national en empruntant des lieux
de passage autres que les postes frontaliers.
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(1) Abrogé par l'ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande (JO n° 59, p.7)
Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822).
-Toute exportation de produits visés à l‘article 173 du présent code, opérée en violation de la réglementation en vigueur est
réprimée d‘une peine d‘emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans, sans préjudice des sanctions prévues par la législation
spéciale en la matière.
En cas de récidive, l‘auteur est réprimé d‘une peine de réclusion à temps de 10 à 20 ans.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.17)
(3) La section 8 comportant l‘article 175 bis 1 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.4)
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