Art. 110 bis. (Modifié) - Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes
habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial prévu par l‘article 52, alinéa 3 du code de procédure
pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue, est coupable du délit visé à
l‘article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s‘oppose, malgré les injonctions faites conformément à l‘article
51 du code de procédure pénale, par le procureur de la république à l‘examen médical d‘une personne
gardée à vue, placée sous son autorité, est puni d‘un emprisonnement d‘un (1) mois à trois (3) mois et
d‘une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA ou de l‘une de ces deux peines seulement. (1)
Art. 111. (Modifié) - Tout magistrat, tout officier de police qui, hors le cas de flagrant délit, provoque
des poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à
l‘encontre d‘une personne qui était bénéficiaire d‘une immunité, sans avoir au préalable, obtenu la
mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à
trois (3) ans. (2)
Section III
Coalition de fonctionnaires
Art. 112. - Lorsque des mesures contraires aux lois ont été concertées, soit par une réunion
d‘individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l‘autorité publique, soit par députation ou
correspondances, les coupables sont punis d‘un emprisonnement d‘un (1) à six (6) mois
Ils peuvent, en outre, être frappés de l‘interdiction d‘un ou plusieurs des droits mentionnés à l‘article
14, et d‘exercer toute fonction ou emploi public pendant dix (10) ans au plus.
____________________
(1) L‘alinéa 3 a été abrogé par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.10).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 216), il était rédigé comme suit :
-Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter aux personnes habilitées à exercer ce contrôle, le registre spécial
prévu par l‘article 52, alinéa 3 du code de procédure pénale sur lequel doivent figurer les noms des personnes gardées à vue,
est coupable du délit visé à l‘article 110 et puni des mêmes peines.
Tout officier de police judiciaire qui s‘oppose, malgré les injonctions faites conformément à l‘article 51 du code de
procédure pénale, par le procureur de la République à l‘examen médical d‘une personne gardée à vue, placée sous son
autorité, est puni d‘un emprisonnement d‘un (1) mois à trois (3) mois et d‘une amende de 500 à 1.000 DA ou de l‘une de ces
deux peines seulement.
Tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d‘exercer la torture pour obtenir des aveux est puni d‘un
emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
(2) Modifié par l‘ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Tout magistrat de l‘ordre judiciaire, tout officier de police judiciaire qui, hors le cas de flagrant délit, provoque des
poursuites, rend ou signe une ordonnance ou un jugement, ou délivre un mandat de justice à l‘encontre d‘une personne qui
était bénéficiaire d‘une immunité, sans avoir au préalable obtenu la mainlevée de cette immunité dans les formes légales, est
puni d‘un emprisonnement de six mois à trois ans.
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