Art. 105. - Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l‘article 104 sont punies d‘un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l‘interdiction du droit de voter et d‘être éligibles pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus. Art. 106. - Tout citoyen qui, à l‘occasion des élections, a acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, est puni d‘interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus. Le vendeur et l‘acheteur du suffrage, sont en outre, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises. Section II Attentats à la liberté Art. 107. - Lorsqu‘un fonctionnaire a ordonné ou commis un acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d‘un ou plusieurs citoyens, il encourt une peine de réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 108. - Les crimes prévus à l‘article 107 engagent la responsabilité civile personnelle de leur auteur ainsi que celle de l‘Etat, sauf recours de ce dernier contre le dit auteur. Art. 109. - Les fonctionnaires, les agents de la force publique, les préposés de l‘autorité publique, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui ont refusé ou négligé de déférer à une réclamation tendant à constater une détention illégale et arbitraire, soit dans les établissements ou locaux affectés à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifient pas en avoir rendu compte à l‘autorité supérieure, sont punis de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 110. (Modifié) - Tout agent de rééducation d‘un établissement pénitentiaire ou d‘un local affecté à la garde des détenus, qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d‘un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d‘une amende de cinq cents (500) DA à mille (1.000) DA. (1) ____________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208). Rédigé en vertu de l‘ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Tout surveillant ou gardien d‘un établissement pénitentiaire ou d‘un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans un des titres réguliers de détention ou a refusé, sans justifier de la défense du magistrat instructeur, de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter ses registres aux dites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni d‘un emprisonnement de six mois à deux ans et d‘une amende de 500 à 1.000 DA. 37

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