Article 218 : Les peines prévues par cette section sont incompressibles. Le juge, en même temps qu’il condamne à une peine principale, prononce une mesure de suivi sociojudiciaire sans préjudice des autres sanctions complémentaires prévues par le présent code. Section 2 : Des lésions corporelles volontaires Article 219 : Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui est puni d’une servitude pénale de deux mois à huit mois et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. En cas de préméditation, le coupable est condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et à une amende de deux cent mille francs. Article 220 : Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail permanente ; ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, ou s’ils ont été portés contre une femme enceinte et dont l’auteur connaissait l’état, les peines sont une servitude pénale de deux ans à dix ans et une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs. Article 221 : La servitude pénale prévue par les deux précédents articles sera portée au double lorsque les coups et les blessures ont atteint soit un ascendant, soit un conjoint soit un enfant âgé de moins de dix huit ans, soit toute personne habitant la même maison que l’auteur de l’infraction, ou tout autre parent ou allié jusqu’au 4ème degré. Article 222 : Celui qui, intentionnellement a mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou de ses organes ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou a causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d’une façon grave et permanente, est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs. Sont assimilées à la mutilation les pratiques d’excision. Article 223 : Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une amende de cent mille francs. Section 3 : Des voies de fait

Select target paragraph3