Article 218 :
Les peines prévues par cette section sont incompressibles.
Le juge, en même temps qu’il condamne à une peine principale, prononce une mesure de suivi sociojudiciaire sans préjudice des autres sanctions complémentaires prévues par le présent code.
Section 2 : Des lésions corporelles volontaires
Article 219 :
Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui est puni d’une servitude
pénale de deux mois à huit mois et d’une amende de cinquante mille à deux cent mille francs ou d’une
de ces peines seulement.
En cas de préméditation, le coupable est condamné à une servitude pénale d’un mois à deux ans et à
une amende de deux cent mille francs.
Article 220 :
Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail permanente ; ou s’il
en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une mutilation grave, ou s’ils ont été portés
contre une femme enceinte et dont l’auteur connaissait l’état, les peines sont une servitude pénale de
deux ans à dix ans et une amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs.
Article 221 :
La servitude pénale prévue par les deux précédents articles sera portée au double lorsque les coups
et les blessures ont atteint soit un ascendant, soit un conjoint soit un enfant âgé de moins de dix huit
ans, soit toute personne habitant la même maison que l’auteur de l’infraction, ou tout autre parent ou
allié jusqu’au 4ème degré.
Article 222 :
Celui qui, intentionnellement a mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou de ses organes
ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou a causé à une personne une incapacité
de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou a défiguré une personne d’une
façon grave et permanente, est puni d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende
de cent mille francs à cinq cent mille francs.
Sont assimilées à la mutilation les pratiques d’excision.
Article 223 :
Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de donner la mort
l’ont pourtant causée, le coupable est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans et d’une
amende de cent mille francs.
Section 3 : Des voies de fait