en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une
telle attaque ;
2° Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de
vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la
destruction d’une partie de la population ;
3° Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou
l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres
humains, en particulier des femmes et des enfants ;
4° Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des
personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent
légalement, sans motifs admis en droit international ;
5° Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous garde ou sous son contrôle ;
l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
6° Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans
l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations
graves du droit international ;
7° Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du
droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
8° Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise l’article
précédent, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de
domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l’intention de maintenir ce régime ;
9° Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées,
détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou
l’assentiment de cet Etat ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes
sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans
l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
10° Le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la
société. Il n’implique aucun autre sens.
Article 198 :
On entend par « crimes de guerre » des crimes qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou d’une
politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle en
particulier :