1° Meurtre de membres du groupe ;
2° Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
3° Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction
physique totale ou partielle ;
4° Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
5° Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.
Article 196 :
On entend par crime contre l’Humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le
cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en
connaissance de cette attaque :
1° Meurtre ;
2° Extermination ;
3° Réduction en esclavage ;
4° Déportation ou transfert forcé de population ;
5° Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions
fondamentales du droit international ;
6° Torture ;
7° Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique,
racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens de l’article 197, 10°, ou en fonction
d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international de la
compétence de la Cour ;
9° Disparitions forcées de personnes ;
10° Crimes d’apartheid ;
11° Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances
ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
Article 197 :
Aux fins de l’article précédent :
1° Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la
commission multiple d’actes visés à l’article précédent à l’encontre d’une population civile quelconque,