La responsabilité pénale est personnelle ; nul n’est punissable qu’en raison de son propre fait, sans préjudice des dispositions particulières figurant dans le présent code. Article 19 : L’auteur de l’infraction est celui qui en commet personnellement les différents éléments matériels et intellectuels tels que définis par la loi. Article 20 : L’auteur intellectuel est celui qui conçoit l’infraction et fait réaliser tous ou certains actes matériels par un tiers. Article 21 : A l’exception de celles citées à l’article 24, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou représentants légaux agissant pour le compte de ces personnes ou dans la défense de leurs intérêts ou à l’occasion de tout autre acte lié étroitement à leur objet social. Article 22 : La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. Article 23 : Sont assimilés aux personnes morales visées à l’article 21 : 1° Les associations momentanées ; 2° Les sociétés civiles ou commerciales en formation ; 3° Les associations sans but lucratif ou mutualistes en formation ; 4° Les associations de fait. Article 24 : Ne peuvent être considérées comme des personnes morales pour l’application de l’article 21 : l’Etat, les Communes et les Etablissements Publics à caractère commercial, industriel, administratif et scientifique. Section 2 : Des causes subjectives d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la peine Article 25 : N’est pas punissable, celui qui souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi

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