6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 Toutefois, elle peut employer les moyens techniques requis pour mettre en forme ou reconstituer ces données en vue de les rendre exploitables pour les besoins de l’enquête, à la condition que cette reconstitution ou mise en forme des données n’en altère pas le contenu. Art. 7. — Si, pour des raisons techniques, l’autorité effectuant la perquisition se trouve dans l’impossibilité de procéder à la saisie conformément à l’article 6 ci-dessus, elle doit utiliser les techniques adéquates pour empêcher l’accès aux données contenues dans le système informatique ou aux copies de ces données qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser ce système. Données saisies au contenu incriminé Art. 8. — L’autorité ayant procédé à la perquisition peut ordonner les mesures nécessaires pour rendre inaccessible les données dont le contenu constitue une infraction, notamment en désignant toute personne qualifiée pour employer les moyens techniques appropriés à cet effet. Limites à l’utilisation des données collectées Art. 9. — Sous peine de sanctions édictées par la législation en vigueur, les données obtenues au moyen des opérations de surveillance prévues à la présente loi ne peuvent être utilisées à des fins autres que les enquêtes et les informations judiciaires. CHAPITRE IV OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS DE SERVICES Assistance aux autorités Art. 10. — Dans le cadre de l’application des dispositions de la présente loi, les fournisseurs de services sont tenus de prêter leur assistance aux autorités chargées des enquêtes judiciaires pour la collecte ou l’enregistrement, en temps réel, des données relatives au contenu des communications et de mettre à leur disposition les données qu’ils sont tenus de conserver en vertu de l’article 11 ci-dessous. Sous peine des sanctions prévues en matière violation du secret de l’enquête et de l’instruction, fournisseurs de services sont tenus de garder confidentialité des opérations qu’ils effectuent réquisition des enquêteurs et les informations qui rapportent. Conservation des données relatives au trafic Art. 11. — Selon la nature et les types de services, les fournisseurs de services s’engagent à conserver : a) les données permettant utilisateurs du service ; Saisie par l’interdiction d’accès aux données de les la sur s’y 25 Chaâbane 1430 16 août 2009 l’identification des b) les données relatives aux équipements terminaux des communications utilisées ; c) les caractéristiques techniques ainsi que la date, le temps et la durée de chaque communication ; d) les données relatives aux services complémentaires requis ou utilisés et leurs fournisseurs ; e) les données permettant d’identifier le ou les destinataires de la communication ainsi que les adresses des sites visités. Pour les activités de téléphonie, l’opérateur conserve les données citées au paragraphe (a) du présent article et celles permettant d’identifier et de localiser l’origine de la communication. La durée de conservation des données citées au présent article est fixée à une (1) année à compter du jour de l’enregistrement. Sans préjudice des sanctions administratives découlant du non-respect des obligations prévues par le présent article, la responsabilité pénale des personnes physiques et morales est engagée lorsque cela a eu pour conséquence d’entraver le bon déroulement des enquêtes judiciaires. La peine encourue par la personne physique est l’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et l’amende de 50.000 DA à 500.000 DA. La personne morale encourt la peine d’amende suivant les modalités prévues par le code pénal. Les modalités d’application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par voie réglementaire. Obligations des fournisseurs d’accès à internet Art. 12. — Outre les obligations prévues par l’article 11 ci-dessus, les fournisseurs d’accès à internet sont tenus : a) d’intervenir, sans délai, pour retirer les contenus dont ils autorisent l’accès en cas d’infraction aux lois, les stocker ou les rendre inaccessibles dès qu’ils en ont pris connaissance directement ou indirectement ;

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