25 Chaâbane 1430
16 août 2009
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47
informations judiciaires en cours, à la mise en place de
dispositifs techniques pour effectuer des opérations de
surveillance des communications électroniques, de
collecte et denregistrement en temps réel de leur contenu
ainsi quà des perquisitions et des saisies dans un système
informatique.
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CHAPITRE III
REGLES DE PROCEDURE
Perquisition des systèmes informatiques
SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES
Art. 5. Les autorités judiciaires compétentes ainsi
que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre
du code de procédure pénale et dans les cas prévus par
larticle 4 ci-dessus, peuvent, aux fins de perquisition,
accéder, y compris à distance :
Cas autorisant le recours
à la surveillance électronique
a) à un système informatique ou à une partie de celui-ci
ainsi quaux données informatiques qui y sont stockées ;
CHAPITRE II
Art. 4. Les opérations de surveillance prévues par
larticle 3 ci-dessus peuvent être effectuées dans les cas
suivants :
a) pour prévenir les infractions qualifiées dactes
terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté
de lEtat.
b) lorsqu il existe des informations sur une atteinte
probable à un système informatique représentant une
menace pour lordre public, la défense nationale, les
institutions de lEtat ou léconomie nationale ;
c) pour les besoins des enquêtes et des informations
judiciaires lorsquil est difficile daboutir à des résultats
intéressant les recherches en cours sans recourir à la
surveillance électronique ;
d) dans le cadre de lexécution des demandes dentraide
judiciaire internationale.
Les opérations de surveillance ci-dessus mentionnées ne
peuvent être effectuées que sur autorisation écrite de
lautorité judiciaire compétente.
Lorsquil sagit du cas prévu au paragraphe (a) du
présent article, lautorisation est délivrée aux officiers de
police judiciaire relevant de lorgane visé à larticle 13
ci-après, par le procureur général près la Cour dAlger,
pour une durée de six (6) mois renouvelable, sur la base
dun rapport indiquant la nature du procédé technique
utilisé et les objectifs quil vise.
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal en
matière datteinte à la vie privée dautrui, les dispositifs
techniques mis en place aux fins désignées au paragraphe
(a) du présent article doivent être orientés, exclusivement,
vers la collecte et lenregistrement de données en rapport
avec la prévention et la lutte contre les actes terroristes et
les atteintes à la sûreté de lEtat.
b) à un système de stockage informatique.
Lorsque, dans le cas prévu par le paragraphe (a) du
présent article, lautorité effectuant la perquisition a des
raisons de croire que les données recherchées sont
stockées dans un autre système informatique et que ces
données sont accessibles à partir du système initial, elle
peut étendre, rapidement, la perquisition au système en
question ou à une partie de celui-ci après information
préalable de lautorité judiciaire compétente.
Sil est préalablement avéré que les données
recherchées, accessibles au moyen du premier système,
sont stockées dans un autre système informatique situé en
dehors du territoire national, leur obtention se fait avec le
concours
des
autorités
étrangères
compétentes
conformément aux accords internationaux pertinents et
suivant le principe de la réciprocité.
Les autorités en charge de la perquisition sont habilitées
à réquisitionner toute personne connaissant le
fonctionnement du système informatique en question ou
les mesures appliquées pour protéger les données
informatiques quil contient, afin de les assister et leur
fournir toutes les informations nécessaires à
laccomplissement de leur mission.
Saisie de données informatiques
Art. 6. Lorsque lautorité effectuant la perquisition
découvre, dans un système informatique, des données
stockées qui sont utiles à la recherche des infractions ou
leurs auteurs, et que la saisie de lintégralité du système
nest pas nécessaire, les données en question de même que
celles qui sont nécessaires à leur compréhension, sont
copiées sur des supports de stockage informatique
pouvant être saisis et placés sous scellés dans les
conditions prévues par le code de procédure pénale.
Lautorité effectuant la perquisition et la saisie doit, en
tout état de cause, veiller à lintégrité des données du
système informatique en question.