25 Chaâbane 1430 16 août 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 informations judiciaires en cours, à la mise en place de dispositifs techniques pour effectuer des opérations de surveillance des communications électroniques, de collecte et d’enregistrement en temps réel de leur contenu ainsi qu’à des perquisitions et des saisies dans un système informatique. 5 CHAPITRE III REGLES DE PROCEDURE Perquisition des systèmes informatiques SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Art. 5. — Les autorités judiciaires compétentes ainsi que les officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre du code de procédure pénale et dans les cas prévus par l’article 4 ci-dessus, peuvent, aux fins de perquisition, accéder, y compris à distance : Cas autorisant le recours à la surveillance électronique a) à un système informatique ou à une partie de celui-ci ainsi qu’aux données informatiques qui y sont stockées ; CHAPITRE II Art. 4. — Les opérations de surveillance prévues par l’article 3 ci-dessus peuvent être effectuées dans les cas suivants : a) pour prévenir les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs et les infractions contre la sûreté de l’Etat. b) lorsqu’ il existe des informations sur une atteinte probable à un système informatique représentant une menace pour l’ordre public, la défense nationale, les institutions de l’Etat ou l’économie nationale ; c) pour les besoins des enquêtes et des informations judiciaires lorsqu’il est difficile d’aboutir à des résultats intéressant les recherches en cours sans recourir à la surveillance électronique ; d) dans le cadre de l’exécution des demandes d’entraide judiciaire internationale. Les opérations de surveillance ci-dessus mentionnées ne peuvent être effectuées que sur autorisation écrite de l’autorité judiciaire compétente. Lorsqu’il s’agit du cas prévu au paragraphe (a) du présent article, l’autorisation est délivrée aux officiers de police judiciaire relevant de l’organe visé à l’article 13 ci-après, par le procureur général près la Cour d’Alger, pour une durée de six (6) mois renouvelable, sur la base d’un rapport indiquant la nature du procédé technique utilisé et les objectifs qu’il vise. Sous peine des sanctions prévues par le code pénal en matière d’atteinte à la vie privée d’autrui, les dispositifs techniques mis en place aux fins désignées au paragraphe (a) du présent article doivent être orientés, exclusivement, vers la collecte et l’enregistrement de données en rapport avec la prévention et la lutte contre les actes terroristes et les atteintes à la sûreté de l’Etat. b) à un système de stockage informatique. Lorsque, dans le cas prévu par le paragraphe (a) du présent article, l’autorité effectuant la perquisition a des raisons de croire que les données recherchées sont stockées dans un autre système informatique et que ces données sont accessibles à partir du système initial, elle peut étendre, rapidement, la perquisition au système en question ou à une partie de celui-ci après information préalable de l’autorité judiciaire compétente. S’il est préalablement avéré que les données recherchées, accessibles au moyen du premier système, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, leur obtention se fait avec le concours des autorités étrangères compétentes conformément aux accords internationaux pertinents et suivant le principe de la réciprocité. Les autorités en charge de la perquisition sont habilitées à réquisitionner toute personne connaissant le fonctionnement du système informatique en question ou les mesures appliquées pour protéger les données informatiques qu’il contient, afin de les assister et leur fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Saisie de données informatiques Art. 6. — Lorsque l’autorité effectuant la perquisition découvre, dans un système informatique, des données stockées qui sont utiles à la recherche des infractions ou leurs auteurs, et que la saisie de l’intégralité du système n’est pas nécessaire, les données en question de même que celles qui sont nécessaires à leur compréhension, sont copiées sur des supports de stockage informatique pouvant être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. L’autorité effectuant la perquisition et la saisie doit, en tout état de cause, veiller à l’intégrité des données du système informatique en question.

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