4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 25 Chaâbane 1430 16 août 2009 LOIS Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-7° et 126 ; Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Après avis du Conseil d'Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : a - Infractions liées aux technologies de l’information et de la communication : les infractions portant atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données telles que définies par le code pénal ainsi que toute autre infraction commise ou dont la commission est facilitée par un système informatique ou un système de communication électronique. b - Système informatique : tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d’un programme, un traitement automatisé de données. c - Données informatiques : toute représentation de faits, d’informations ou de concepts sous une forme qui se prête à un traitement informatique y compris un programme de nature à faire en sorte qu’un système informatique exécute une fonction. d - Fournisseurs de services : 1 - toute entité publique ou privée qui offre aux utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer au moyen d’un système informatique et/ou d’un système de télécommunication ; 2 - et toute autre entité traitant ou stockant des données informatiques pour ce service de communication ou ses utilisateurs. e - Données relatives au trafic : toute donnée ayant trait à une communication passant par un système informatique, produite par ce dernier en tant qu’élément de la chaîne de communication, indiquant l’origine, la destination, l’itinéraire, l’heure, la date, la taille et la durée de la communication ainsi que le type de service. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Objet Article 1er. — La présente loi vise à mettre en place des règles particulières de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication. Terminologie Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par : f - Communications électroniques : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements de toute nature, par tout moyen électronique. CHAMP D’APPLICATION Art. 3. — Conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale et par la présente loi et sous réserve des dispositions légales garantissant le secret des correspondances et des communications, il peut être procédé, pour des impératifs de protection de l’ordre public ou pour les besoins des enquêtes ou des

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