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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47
25 Chaâbane 1430
16 août 2009
LOIS
Loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au
5 août 2009 portant règles particulières relatives
à la prévention et à la lutte contre les infractions
liées aux technologies de linformation et de la
communication.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122-7° et 126 ;
Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications ;
Vu lordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
dauteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Après avis du Conseil d'Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
a - Infractions liées aux technologies de linformation
et de la communication : les infractions portant atteinte
aux systèmes de traitement automatisé de données telles
que définies par le code pénal ainsi que toute autre
infraction commise ou dont la commission est facilitée par
un système informatique ou un système de
communication électronique.
b - Système informatique : tout dispositif isolé ou
ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés qui
assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en
exécution dun programme, un traitement automatisé de
données.
c - Données informatiques : toute représentation de
faits, dinformations ou de concepts sous une forme qui se
prête à un traitement informatique y compris un
programme de nature à faire en sorte quun système
informatique exécute une fonction.
d - Fournisseurs de services :
1 - toute entité publique ou privée qui offre aux
utilisateurs de ses services la possibilité de communiquer
au moyen dun système informatique et/ou dun système
de télécommunication ;
2 - et toute autre entité traitant ou stockant des données
informatiques pour ce service de communication ou ses
utilisateurs.
e - Données relatives au trafic : toute donnée ayant
trait à une communication passant par un système
informatique, produite par ce dernier en tant quélément
de la chaîne de communication, indiquant lorigine, la
destination, litinéraire, lheure, la date, la taille et la durée
de la communication ainsi que le type de service.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Objet
Article 1er. La présente loi vise à mettre en place des
règles particulières de prévention et de lutte contre les
infractions liées aux technologies de linformation et de la
communication.
Terminologie
Art. 2. Au sens de la présente loi, on entend par :
f - Communications électroniques :
toute
transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
décrits, dimages, de sons ou de renseignements de toute
nature, par tout moyen électronique.
CHAMP DAPPLICATION
Art. 3. Conformément aux règles prévues par le code
de procédure pénale et par la présente loi et sous réserve
des dispositions légales garantissant le secret des
correspondances et des communications, il peut être
procédé, pour des impératifs de protection de lordre
public ou pour les besoins des enquêtes ou des