Article 118
Tu
ni
sie
nn
e
Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles
précédents, tous instruments tranchants, perçant ou contondants.
Les pierres ou autres projectiles tenus à la main et les bâtons
ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour
tuer, blesser, ou menacer.
Article 119
la
Ré
p
ub
liq
ue
Tout individu, ayant participé à une rébellion armée ou non
armée, au cours de laquelle des voies de fait ont été exercées sur
un fonctionnaire dans l'exercice des ses fonctions, est, du seul
fait de cette participation, puni de 5 ans d'emprisonnement, si la
rébellion a été commise par moins de 10 personnes, de 10 ans
de la même peine, si elle a été commise par plus de 10
personnes, sans préjudice des peines édictées par le présent
code contre l'auteur des coups et blessures.
cie
lle
de
"La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze
ans d'emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du
fonctionnaire, sans préjudice des peines portées contre l'auteur de
l'homicide" (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
Article 120
ie
O
ffi
Le complot formé pour commettre des violences contre les
fonctionnaires est puni de trois ans de prison s'il n'a été
accompagné d'aucun acte préparatoire.
im
er
S'il a été accompagné d'actes préparatoires, la peine est de 5 ans.
Im
pr
Article 121
Est puni comme s'il avait participé à la rébellion, quiconque
l'a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou
réunions publics, soit par placards, affiches ou écrits imprimés.
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