Article 118 Tu ni sie nn e Sont compris dans le mot armes, au sens des deux articles précédents, tous instruments tranchants, perçant ou contondants. Les pierres ou autres projectiles tenus à la main et les bâtons ne sont réputés armes qu'autant qu'il en a été fait usage pour tuer, blesser, ou menacer. Article 119 la Ré p ub liq ue Tout individu, ayant participé à une rébellion armée ou non armée, au cours de laquelle des voies de fait ont été exercées sur un fonctionnaire dans l'exercice des ses fonctions, est, du seul fait de cette participation, puni de 5 ans d'emprisonnement, si la rébellion a été commise par moins de 10 personnes, de 10 ans de la même peine, si elle a été commise par plus de 10 personnes, sans préjudice des peines édictées par le présent code contre l'auteur des coups et blessures. cie lle de "La peine encourue par les auteurs de la rébellion est de douze ans d'emprisonnement si les coups ont déterminé la mort du fonctionnaire, sans préjudice des peines portées contre l'auteur de l'homicide" (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Article 120 ie O ffi Le complot formé pour commettre des violences contre les fonctionnaires est puni de trois ans de prison s'il n'a été accompagné d'aucun acte préparatoire. im er S'il a été accompagné d'actes préparatoires, la peine est de 5 ans. Im pr Article 121 Est puni comme s'il avait participé à la rébellion, quiconque l'a provoquée, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards, affiches ou écrits imprimés. 48

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