Article 97 bis (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). ue Tu ni sie nn e Est puni de trois ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d’amende, tout fonctionnaire public, en état d'exercice, ou de mise en disponibilité ou de détachement qui aura sciemment participé, personnellement ou par intermédiaire, par travail ou capital, dans la gestion d'une entreprise privée assujettie - en vertu de ses fonctions - à son contrôle, ou ayant été chargé de conclure des contrats avec elle, ou ayant été un élément actif dans la conclusion de ces contrats. la Ré p ub liq La peine sera réduite à deux ans d'emprisonnement et à deux mille dinars d'amende à l'égard du fonctionnaire public ayant profité de sa qualité première en opérant, sciemment cette participation avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions, et ce, en vue de réaliser un intérêt pour lui même ou pour autrui, ou porter préjudice à l'administration. de Article 97 ter (Ajouté par la loi n° 98-33 du 23 mai 1998). ie O ffi cie lle Est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars d'amende, tout fonctionnaire, en état d'exercice ou de mise en disponibilité ou en détachement, qui aura exercé, intentionnellement, une activité privée moyennant rémunération, ayant une relation directe avec ses fonctions, sans qu'il ait obtenu pour cela une autorisation préalable. im er Les conditions d'obtention de l'autorisation administrative ainsi que ses procédures seront fixées par décret. Im pr Encourt la même peine tout fonctionnaire public, qui aura commis cet acte avant l'expiration d'un délai de cinq ans depuis la cessation définitive de ses fonctions et sans qu'il soit autorisé légalement à cet effet. 41

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