Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré p ub liq ue Tu ni sie nn e Section III - La concussion Article 95 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Sont punis d'emprisonnement pendant quinze ans et d'une amende égale aux restitutions, les fonctionnaires publics ou assimilés, qui seront coupables de concussion en ordonnant de percevoir, ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû ou excéder ce qui était dû aux administrations dont ils dépendent ou par elles. Il peut leur être fait application des peines accessoires édictées par l'article 5 du présent code. Article 96 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985). Est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende égale à l'avantage reçu ou le préjudice subi par l'administration, tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d'une collectivité publique locale, d'une association d'intérêt national, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une société dans laquelle l'Etat détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d'une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l'achat, la fabrication, l'administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l'administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l'avantage ou du préjudice précités. Article 97 (Modifié par la loi n° 85-85 du 11 août 1985). Est puni, de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende égale à la valeur du gain obtenu, toute personne de celles visées à l'article précédent, qui prend ou reçoit pour elle-même ou pour un tiers un intérêt quelconque de quelque manière que ce soit, dans une affaire dont elle avait en tout ou partie l'administration, la surveillance ou la garde, ou qui prend un intérêt quelconque dans une affaire dont elle était chargée d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. La tentative est punissable. 40

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