Tu
ni
sie
nn
e
2°- celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré
des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de
faciliter l’exécution de l’infraction,
ue
3°- celui qui, en connaissance du but sus-indiqué, a aidé l'auteur
de l’infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans
ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement
prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de
provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État,
même dans le cas où l’infraction qui était l'objet de la conspiration
ou de la provocation n'a pas été commise,
ub
liq
4°- celui qui a prêté, sciemment, son concours aux
malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le
profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs,
de
la
Ré
p
5°- celui qui, connaissant la conduite criminelle des
malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la
sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les
propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de
retraite ou de réunion.
lle
Article 33
ie
O
ffi
cie
Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les
complices d'une infraction encourent la même peine que celle
prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon
les circonstances, de l’application des dispositions de l’article
53 du présent code.
im
er
Article 34 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février
1989).
Im
pr
La peine de mort, lorsqu'elle est applicable aux auteurs
principaux d'une infraction, est remplacée à l'égard des
complices qui se sont rendus coupables de recel du produit de
cette infraction par celle de l'emprisonnement à vie.
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