Tu ni sie nn e 2°- celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction, ue 3°- celui qui, en connaissance du but sus-indiqué, a aidé l'auteur de l’infraction dans les faits qui l'ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l'ont consommée, sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où l’infraction qui était l'objet de la conspiration ou de la provocation n'a pas été commise, ub liq 4°- celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l'infraction ou l'impunité à ses auteurs, de la Ré p 5°- celui qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, exerçant des brigandages ou atteintes contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur a fourni habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion. lle Article 33 ie O ffi cie Dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement, les complices d'une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, sauf bénéfice, selon les circonstances, de l’application des dispositions de l’article 53 du présent code. im er Article 34 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989). Im pr La peine de mort, lorsqu'elle est applicable aux auteurs principaux d'une infraction, est remplacée à l'égard des complices qui se sont rendus coupables de recel du produit de cette infraction par celle de l'emprisonnement à vie. 18

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