Tu
ni
sie
nn
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La confiscation des choses, dont la fabrication, l'usage, le
port, la détention et la vente constituent une infraction, est
ordonnée dans tous les cas.
Article 29
Si les objets dont il ordonne la confiscation n'ont pas été
saisis et ne sont pas remis, le jugement en détermine la valeur
pour l'application de la contrainte par corps.
Article 30 (Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989).
ub
liq
ue
Est de plein droit en état d'interdiction légale, à partir du
jugement et pour la durée de sa peine, tout condamné, pour un
seul crime, à une peine d'emprisonnement de plus de dix ans.
Ré
p
Il est nommé un tuteur pour administrer ses biens, il ne peut
en disposer que par voie de testament et ne peut percevoir
aucun montant, même partiel, de ses revenus.
la
Ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le
tuteur lui rend compte de son administration.
de
Article 31
CHAPITRE III
O
ffi
cie
lle
Le tribunal qui ordonne la publication, par extraits, des
jugements de condamnation, doit fixer les frais à payer par le
condamné pour l'exécution de cette mesure.
er
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DES PERSONNES PUNISSABLES
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Article 32
Im
pr
Est considéré complice et puni comme tel :
1°- celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité
ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à
l'action ou donné des instructions pour la commettre,
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