11 Art. 15. L’article 106 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Toute communication de documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets saisis, faite sans l’autorisation de l’inculpé ou des personnes ayant des droits sur ces documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, ainsi que tout usage de cette communication sera puni de l’amende prévue au chiffre 310 de l’article 26. ». Art. 16. L’article 255 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Il procède, en opérant les perquisitions nécessaires, à la saisie des documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé aux faits incriminés ou qui sont susceptibles de détenir les pièces, informations ou objets s’y rapportant. Ces opérations ont lieu en présence des personnes chez lesquelles les perquisitions sont effectuées et, en cas d’empêchement, en présence d’un fondé de pouvoir désigné par elles ou, à défaut, de deux témoins. Il en est dressé procès-verbal. Le procureur général peut rechercher et saisir à la poste les lettres et lui interdire de délivrer au destinataire des télégrammes émanant de l’inculpé ou à lui adressés. Les documents, données informatiques, papiers, lettres ou autres objets saisis sont placés sous scellés après inventaire. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues au deuxième alinéa. Le procureur général peut procéder à l’ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. Lorsque la saisie porte sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, ayant cours légal dans la Principauté ou à l’étranger, contrefaits, il doit transmettre pour analyse et identification au moins un exemplaire de chaque type de pièces ou billets suspectés de faux à l’autorité qui sera désignée par ordonnance souveraine. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu’il n’existe qu’un seul exemplaire de type de pièces ou billets nécessaire à la manifestation de la vérité. Le procureur général ou, sous sa responsabilité, les officiers de police judiciaire peuvent, au cours d’une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système d’information implanté sur les lieux où se déroule la perquisition, à des données intéressant l’instruction en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système d’information dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial. S’il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système d’informations situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par le procureur général, sous réserve des conditions d’accès prévues par les engagements internationaux en vigueur. 10 De 9 000 à 18 000 euros.

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