10 TITRE II - Dispositions de procédure pénale Art. 12. L’article 100 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Lorsqu’il y a lieu, au cours de l’instruction, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l’information et du respect du secret professionnel et des droits de la défense, le juge d’instruction ou l’Officier de police judiciaire régulièrement commis ont seuls le droit d’en prendre connaissance avant de procéder à la saisie. Le juge d’instruction peut saisir ou faire saisir tous les documents, données informatiques, papiers ou autres objets utiles à la manifestation de la vérité, lesquels sont immédiatement placés sous scellés, après inventaire. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues aux articles 93, 95, 96 ou 97. Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous scellés soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Il ne peut être procédé à l’ouverture des scellés et au dépouillement des documents qu’en présence de l’inculpé et de son défenseur, ceux-ci dûment convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Le juge d’instruction en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés au greffe général. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. ». Art. 13. Les deux premiers alinéas de l’article 101 du Code de procédure pénale sont abrogés. Art. 14. L’article 103 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : « Le juge d’instruction prend seul connaissance des documents, données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets saisis, dès que le scellé lui est remis. Il maintient la saisie de ceux qui sont utiles à la manifestation de la vérité et il fait remettre les autres à l’inculpé ou aux destinataires. Dans le cas prévu par le second alinéa de l’article précédent, les lettres et télégrammes ne pourront être ouverts par le juge d’instruction qu’en présence du tiers destinataire, s’il réside dans la Principauté, ou lui dûment appelé. Les télégrammes et les lettres, dont la saisie est maintenue, sont communiqués, dans le plus bref délai, en original ou en copie, à l’inculpé ou au destinataire, à moins que cette communication ne soit de nature à nuire à l’instruction. Si les nécessités de l’instruction ne s’y opposent pas, l’inculpé, la partie civile ou toute autre personne peuvent demander à leur frais et dans le plus bref délai copies ou photocopies des données informatiques, papiers, lettres, télégrammes ou autres objets placés sous scellés, jusqu’à la clôture de l’information. ».

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