29 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 120 tripartite au sens de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, de l’Organisation internationale du travail. Cette consultation vaut également pour toute mise en œuvre, pour les gens de mer, des autres conventions de l’Organisation internationale du travail. Art. 17. – Le secrétariat de la Commission nationale de la négociation collective maritime est assuré par la direction des affaires maritimes qui prépare en outre le bilan annuel prévu au 6o de l’article L. 5543-1-1 du code des transports. TITRE III DISPOSITIONS FINALES Art. 18. – Le présent décret n’est pas applicable à Mayotte. Art. 19. – Pour l’application de l’article 3 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer ». Art. 20. – Pour l’application de l’article 3 à La Réunion, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer Sud océan Indien ». Art. 21. – Pour l’application de l’article 3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi » sont remplacés par les mots : « la direction de la cohésion sociale, du travail, de l’emploi et de la formation » et les mots : « directeur départemental des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur des territoires, de l’alimentation et de la mer. » Art. 22. – I. – Le présent décret entre en vigueur à la date d’installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime ou, au plus tard, au 1er octobre 2015. II. – Les articles R. 742-1 à R. 742-6 du code du travail sont abrogés à la date d’installation de la Commission nationale de la négociation collective maritime si celle-ci intervient avant la date mentionnée au I, ou, à défaut, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Art. 23. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 juillet 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL La garde des sceaux, ministre de la justice, CHRISTIANE TAUBIRA Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, FRANÇOIS REBSAMEN Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON La ministre des outre-mer, GEORGE PAU-LANGEVIN

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