29 juillet 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 120
« Art. L. 4126-3. – Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent se pourvoir et intervenir
devant les juridictions compétentes contre tout acte réglementaire relatif à la condition militaire et contre les
décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs de la profession. Elles ne peuvent contester la légalité
des mesures d’organisation des forces armées et des formations rattachées.
« Elles peuvent exercer tous les droits reconnus à la partie civile concernant des faits dont elles sont
personnellement et directement victimes.
« Art. L. 4126-4. – Aucune discrimination ne peut être faite entre les militaires en raison de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une association professionnelle nationale de militaires.
« Sans préjudice de l’article L. 4121-2, les membres des associations professionnelles nationales de militaires
jouissent des garanties indispensables à leur liberté d’expression pour les questions relevant de la condition
militaire.
« Art. L. 4126-5. – Une association professionnelle nationale de militaires doit avoir son siège social en
France.
« Sans préjudice de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précitée et des articles 55 et 59 du code civil local, pour
les associations ayant leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, toute
association professionnelle nationale de militaires doit déposer ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès
du ministre de la défense pour obtenir la capacité juridique.
« Art. L. 4126-6. – Les statuts ou l’activité d’une association professionnelle nationale de militaires ne peuvent
porter atteinte aux valeurs républicaines ou aux principes fondamentaux de l’état militaire mentionnés aux deux
premiers alinéas de l’article L. 4111-1 ni aux obligations énoncées aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4122-1.
Son activité doit s’exercer dans des conditions compatibles avec l’exécution des missions et du service des forces
armées et ne pas interférer avec la préparation et la conduite des opérations.
« Les associations sont soumises à une stricte obligation d’indépendance, notamment à l’égard du
commandement, des partis politiques, des groupements à caractère confessionnel, des organisations syndicales
de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs, des entreprises, ainsi que des Etats. Elles ne peuvent
constituer d’unions ou de fédérations qu’entre elles.
« Art. L. 4126-7. – Lorsque les statuts d’une association professionnelle nationale de militaires sont contraires
à la loi ou en cas de refus caractérisé d’une association professionnelle nationale de militaires de se conformer aux
obligations auxquelles elle est soumise, l’autorité administrative compétente peut, après une injonction demeurée
infructueuse, solliciter de l’autorité judiciaire le prononcé d’une mesure de dissolution ou des autres mesures
prévues à l’article 7 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
« Section 2
« Les associations professionnelles nationales
de militaires représentatives
« Art. L. 4126-8. – I. – Peuvent être reconnues représentatives les associations professionnelles nationales de
militaires satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1o Le respect des obligations mentionnées à la section 1 du présent chapitre ;
« 2o La transparence financière ;
« 3o Une ancienneté minimale d’un an à compter de l’accomplissement de la formalité prévue au second alinéa
de l’article L. 4126-5 ;
« 4o Une influence significative, mesurée en fonction de l’effectif des adhérents, des cotisations perçues et de la
diversité des groupes de grades mentionnés aux 1o à 3o du I de l’article L. 4131-1 représentés.
« II. – Peuvent siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire les associations professionnelles nationales
de militaires ou leurs unions et fédérations reconnues, en outre, représentatives d’au moins trois forces armées et de
deux formations rattachées, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l’article L. 4126-10.
« III. – La liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives est fixée par l’autorité
administrative compétente. Elle est régulièrement actualisée.
« Art. L. 4126-9. – Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives ont qualité pour
participer au dialogue organisé, au niveau national, par les ministres de la défense et de l’intérieur ainsi que par les
autorités militaires, sur les questions générales intéressant la condition militaire.
« Elles sont appelées à s’exprimer, chaque année, devant le Haut Comité d’évaluation de la condition militaire.
Elles peuvent, en outre, demander à être entendues par ce dernier sur toute question générale intéressant la
condition militaire.
« Section 3
« Dispositions diverses
« Art. L. 4126-10. – Les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret détermine notamment :
« 1o Les modalités de la transparence financière mentionnées au 2o du I de l’article L. 4126-8 ;
« 2o Les seuils à partir desquels les associations satisfont à la condition de représentativité prévue au 4o du
même I ;