Personal Information Protection and Electronic Documents
PART 1 Protection of Personal Information in the Private Sector
DIVISION 2 Remedies
Filing of Complaints
Sections 11-12
Protection des renseignements personnels et documents électroniques
PARTIE 1 Protection des renseignements personnels dans le secteur privé
SECTION 2 Recours
Dépôt des plaintes
Articles 11-12
Commissioner may initiate complaint
Plaintes émanant du commissaire
(2) If the Commissioner is satisfied that there are rea-
sonable grounds to investigate a matter under this Part,
the Commissioner may initiate a complaint in respect of
the matter.
(2) Le commissaire peut lui-même prendre l’initiative
d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire
qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente partie.
Time limit
Délai
(3) A complaint that results from the refusal to grant a
(3) Lorsqu’elle porte sur le refus d’acquiescer à une demande visée à l’article 8, la plainte doit être déposée dans
les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l’expiration
du délai pour répondre à la demande, à moins que le
commissaire n’accorde un délai supplémentaire.
request under section 8 must be filed within six months,
or any longer period that the Commissioner allows, after
the refusal or after the expiry of the time limit for responding to the request, as the case may be.
Notice
Avis
(4) The Commissioner shall give notice of a complaint to
(4) Le commissaire donne avis de la plainte à l’organisa-
the organization against which the complaint was made.
tion visée par celle-ci.
2000, c. 5, s. 11; 2015, c. 32, s. 11.
2000, ch. 5, art. 11; 2015, ch. 32, art. 11.
Investigations of Complaints
Examen des plaintes
Examination of complaint by Commissioner
Examen des plaintes par le commissaire
12 (1) The Commissioner shall conduct an investigation
12 (1) Le commissaire procède à l’examen de toute
in respect of a complaint, unless the Commissioner is of
the opinion that
plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
(a) the complainant ought first to exhaust grievance
or review procedures otherwise reasonably available;
a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours in-
ternes ou les procédures d’appel ou de règlement des
griefs qui lui sont normalement ouverts;
(b) the complaint could more appropriately be dealt
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite,
dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon
des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial;
with, initially or completely, by means of a procedure
provided for under the laws of Canada, other than this
Part, or the laws of a province; or
(c) the complaint was not filed within a reasonable
c) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raison-
period after the day on which the subject matter of the
complaint arose.
nable après que son objet a pris naissance.
Exception
Exception
(2) Despite subsection (1), the Commissioner is not re-
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à
quired to conduct an investigation in respect of an act alleged in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a
contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian
economy by regulating certain activities that discourage
reliance on electronic means of carrying out commercial
activities, and to amend the Canadian Radio-television
and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act
or section 52.01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.011 of
that Act.
examiner tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis,
constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un
des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne
par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie
électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la
Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.01
de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi.
Current to June 1, 2022
Last amended on June 21, 2019
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À jour au 1 juin 2022
Dernière modification le 21 juin 2019