Personal Information Protection and Electronic Documents PART 1 Protection of Personal Information in the Private Sector DIVISION 2 Remedies Filing of Complaints Sections 11-12 Protection des renseignements personnels et documents électroniques PARTIE 1 Protection des renseignements personnels dans le secteur privé SECTION 2 Recours Dépôt des plaintes Articles 11-12 Commissioner may initiate complaint Plaintes émanant du commissaire (2) If the Commissioner is satisfied that there are rea- sonable grounds to investigate a matter under this Part, the Commissioner may initiate a complaint in respect of the matter. (2) Le commissaire peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à l’application de la présente partie. Time limit Délai (3) A complaint that results from the refusal to grant a (3) Lorsqu’elle porte sur le refus d’acquiescer à une demande visée à l’article 8, la plainte doit être déposée dans les six mois suivant, selon le cas, le refus ou l’expiration du délai pour répondre à la demande, à moins que le commissaire n’accorde un délai supplémentaire. request under section 8 must be filed within six months, or any longer period that the Commissioner allows, after the refusal or after the expiry of the time limit for responding to the request, as the case may be. Notice Avis (4) The Commissioner shall give notice of a complaint to (4) Le commissaire donne avis de la plainte à l’organisa- the organization against which the complaint was made. tion visée par celle-ci. 2000, c. 5, s. 11; 2015, c. 32, s. 11. 2000, ch. 5, art. 11; 2015, ch. 32, art. 11. Investigations of Complaints Examen des plaintes Examination of complaint by Commissioner Examen des plaintes par le commissaire 12 (1) The Commissioner shall conduct an investigation 12 (1) Le commissaire procède à l’examen de toute in respect of a complaint, unless the Commissioner is of the opinion that plainte dont il est saisi à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants : (a) the complainant ought first to exhaust grievance or review procedures otherwise reasonably available; a) le plaignant devrait d’abord épuiser les recours in- ternes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts; (b) the complaint could more appropriately be dealt b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par le droit fédéral — à l’exception de la présente partie — ou le droit provincial; with, initially or completely, by means of a procedure provided for under the laws of Canada, other than this Part, or the laws of a province; or (c) the complaint was not filed within a reasonable c) la plainte n’a pas été déposée dans un délai raison- period after the day on which the subject matter of the complaint arose. nable après que son objet a pris naissance. Exception Exception (2) Despite subsection (1), the Commissioner is not re- (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire n’a pas à quired to conduct an investigation in respect of an act alleged in a complaint if the Commissioner is of the opinion that the act, if proved, would constitute a contravention of any of sections 6 to 9 of An Act to promote the efficiency and adaptability of the Canadian economy by regulating certain activities that discourage reliance on electronic means of carrying out commercial activities, and to amend the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission Act, the Competition Act, the Personal Information Protection and Electronic Documents Act and the Telecommunications Act or section 52.01 of the Competition Act or would constitute conduct that is reviewable under section 74.011 of that Act. examiner tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications ou à l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de cette loi. Current to June 1, 2022 Last amended on June 21, 2019 22 À jour au 1 juin 2022 Dernière modification le 21 juin 2019

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