311.0 Code pénal suisse a. s’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, et b. si le condamné exerce une activité régulière, qu’il s’agisse d’un travail, d’une formation ou d’une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine. Le détenu continue son travail, sa formation ou son activité à l’extérieur de l’établissement de détention et passe ses heures de repos et de loisirs dans l’établissement. 2 La semi-détention peut être exécutée dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement, pour autant que l’accompagnement du condamné soit garanti. 3 La peine privative de liberté fait l’objet d’une exécution ordinaire si le condamné ne remplit plus les conditions de l’autorisation ou si, malgré un avertissement, il n’exécute pas sa peine sous la forme de la semi-détention conformément aux conditions et charges fixées par l’autorité d’exécution. 4 Art. 78 Détention cellulaire La détention cellulaire sous la forme de l’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus ne peut être ordonnée que: a. pour une période d’une semaine au plus au début de la peine et pour en préparer l’exécution; b. pour protéger le détenu ou des tiers; c. à titre de sanction disciplinaire. Art. 7988 Art. 79a89 Travail d’intérêt général S’il n’y a pas lieu de craindre que le condamné s’enfuie ou commette d’autres infractions, les peines suivantes peuvent, à sa demande, être exécutées sous la forme d’un travail d’intérêt général: 1 a. une peine privative de liberté de six mois au plus; b. un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention avant jugement; c. une peine pécuniaire ou une amende. Une peine privative de liberté de substitution ne peut pas être exécutée sous forme de travail d’intérêt général. 2 88 89 Abrogé par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). Introduit par le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). 43

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