311.0
Code pénal suisse
l’octroi de congés, l’autorisation de travailler ou de loger à l’extérieur
ainsi que la libération conditionnelle.
Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s’il y
a lieu de craindre que le détenu ne s’enfuie et ne commette une autre
infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l’intégrité
physique, psychique ou sexuelle d’autrui.
3
Art. 76
Lieu de
l’exécution des
peines privatives
de liberté
Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement
fermé ou ouvert.
1
Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section
fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il ne
s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
2
Art. 77
Exécution
ordinaire
En règle générale, le détenu travaille dans l’établissement et y passe
ses heures de loisirs et de repos.
Travail externe
et logement
externe
1
Art. 77a
La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail
externe si le détenu a subi une partie de sa peine, en règle générale au
moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuie ou
ne commette de nouvelles infractions.
En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement
et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une
durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section
ouverte d’un établissement fermé. Les travaux ménagers et la garde
des enfants sont considérés comme travail externe.
2
Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de
la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes.
Le détenu loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement, mais
reste soumis à l’autorité d’exécution.
3
Art. 77b87
Semi-détention
87
42
Une peine privative de liberté de 12 mois au plus ou un solde de
peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant
le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la
forme de la semi-détention:
1
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions),
en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).