Code pénal suisse
311.0
Art. 69
5. Confiscation
a. Confiscation
d’objets
dangereux
Alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge
prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces
objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre
public.
1
Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors
d’usage ou détruits.
2
Art. 70
b. Confiscation
de valeurs
patrimoniales
Principes
Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont
le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à
récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être
restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1
La confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les
valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela dans
la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d’une rigueur excessive.
2
Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept
ans, à moins que la poursuite de l’infraction en cause ne soit soumise à
une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
3
La décision de confiscation fait l’objet d’un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s’éteignent cinq ans après cet avis.
4
Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être
déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des
moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
5
Art. 71
Créance
compensatrice
Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée
contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70,
al. 2, ne sont pas réalisées.
1
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle
entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
2
L’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de
l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales
appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit
de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la
créance compensatrice.
3
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