311.0
Code pénal suisse
Art. 67d82
Modification
d’une interdiction ou prononcé
ultérieur d’une
interdiction
S’il s’avère, pendant l’exécution d’une interdiction d’exercer une
activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique, que l’auteur réunit les conditions d’une extension de
l’interdiction ou d’une interdiction supplémentaire de ce type, le juge
peut, ultérieurement, étendre l’interdiction ou en ordonner une nouvelle à la demande des autorités d’exécution.
1
S’il s’avère, pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou
d’une mesure entraînant une privation de liberté, que l’auteur réunit
les conditions d’une interdiction au sens de l’art. 67, al. 1 ou 2, ou de
l’art. 67b, le juge peut, ultérieurement, ordonner cette interdiction à la
demande des autorités d’exécution.
2
Art. 67e83
3. Interdiction
de conduire
Si l’auteur a utilisé un véhicule automobile pour commettre un crime
ou un délit, le juge peut ordonner conjointement à une peine ou à une
mesure prévue aux art. 59 à 64 le retrait du permis d’élève conducteur
ou du permis de conduire pour une durée d’un mois à cinq ans s’il y a
lieu de craindre de nouveaux abus.
Art. 67f84
Art. 68
4. Publication du
jugement
Si l’intérêt public, l’intérêt du lésé ou l’intérêt de la personne habilitée à porter plainte l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement aux frais du condamné.
1
Si l’intérêt public, l’intérêt de l’accusé acquitté ou l’intérêt de la personne libérée de toute inculpation l’exigent, le juge ordonne la publication du jugement d’acquittement ou de la décision de libération de la
poursuite pénale aux frais de l’Etat ou du dénonciateur.
2
La publication dans l’intérêt du lésé, de la personne habilitée à porter
plainte, de l’accusé acquitté ou de la personne libérée de toute inculpation n’a lieu qu’à leur requête.
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Le juge fixe les modalités de la publication.
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité,
l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015
(RO 2014 2055; FF 2012 8151).
Anciennement art. 67b.
Sans objet selon le ch. I 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions;
RO 2016 1249; FF 2012 4385).