311.0
Code pénal suisse
l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la
suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine
devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut
ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite
pendant la durée du traitement.
L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette
mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
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Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq
ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le
poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation
avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité
d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
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Art. 63a
Levée de
la mesure
L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de
poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle
entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement.
1
2
L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire:
a.
lorsque celui-ci s’est achevé avec succès;
b.
si sa poursuite paraît vouée à l’échec;
c.
à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des
personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction
dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le
danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son
état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du
traitement resté sans résultat.
3
L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance
de probation ou viole les règles de conduite.
4
Art. 63b
Exécution de la
peine privative
de liberté
suspendue
Si le traitement ambulatoire s’est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n’est pas exécutée.
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Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît
vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a atteint la durée
légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans
résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit
être exécutée.
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