311.0 Code pénal suisse l’exécution d’une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l’exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d’une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. L’autorité compétente peut ordonner que l’auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total. 3 Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l’expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois. 4 Art. 63a Levée de la mesure L’autorité compétente vérifie au moins une fois par an s’il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l’arrêter. Au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la personne chargée du traitement. 1 2 L’autorité compétente ordonne l’arrêt du traitement ambulatoire: a. lorsque celui-ci s’est achevé avec succès; b. si sa poursuite paraît vouée à l’échec; c. à l’expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes dépendantes de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments. Si, pendant le traitement ambulatoire, l’auteur commet une infraction dénotant que ce traitement ne peut vraisemblablement pas écarter le danger qu’il commette de nouvelles infractions en relation avec son état, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne l’arrêt du traitement resté sans résultat. 3 L’art. 95, al. 3 à 5, est applicable si l’auteur se soustrait à l’assistance de probation ou viole les règles de conduite. 4 Art. 63b Exécution de la peine privative de liberté suspendue Si le traitement ambulatoire s’est achevé avec succès, la peine privative de liberté suspendue n’est pas exécutée. 1 Si le traitement ambulatoire est arrêté parce que sa poursuite paraît vouée à l’échec (art. 63a, al. 2, let. b), parce qu’il a atteint la durée légale maximale (art. 63a, al. 2, let. c) ou parce qu’il est resté sans résultat (art. 63a, al. 3), la peine privative de liberté suspendue doit être exécutée. 2 25

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