311.0
Code pénal suisse
Si, lors de la levée d’une mesure ordonnée en raison d’une infraction
prévue à l’art. 64, al. 1, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne
commette d’autres infractions du même genre, le juge peut ordonner
l’internement à la requête de l’autorité d’exécution.
4
Si, lors de la levée de la mesure, l’autorité compétente estime qu’il
est indiqué d’ordonner une mesure de protection de l’adulte, elle le
signale à l’autorité de protection de l’adulte. 50
5
Le juge peut également lever une mesure thérapeutique institutionnelle, avant ou pendant l’exécution de cette mesure, et ordonner, à la
place de cette mesure, une autre mesure thérapeutique institutionnelle
s’il est à prévoir que cette nouvelle mesure sera manifestement mieux
à même de détourner l’auteur d’autres crimes ou délits en relation
avec son état.
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Art. 62d
Examen de
la libération et
de la levée
de la mesure
L’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur
peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la
mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être. Elle
prend une décision à ce sujet au moins une fois par an. Au préalable,
elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
1
Si l’auteur a commis une infraction prévue à l’art. 64, al. 1, l’autorité
compétente prend une décision sur la base d’une expertise indépendante, après avoir entendu une commission composée de représentants
des autorités de poursuite pénale, des autorités d’exécution et des
milieux de la psychiatrie. L’expert et les représentants des milieux de
la psychiatrie ne doivent ni avoir traité l’auteur ni s’être occupés de lui
d’une quelconque manière.
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Art. 63
3. Traitement
ambulatoire
Conditions et
exécution
Lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner
un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux
conditions suivantes:
1
a.
l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b.
il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles
infractions en relation avec son état.
Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine
privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement,
2
50
24
Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l’annexe à la LF du 19 déc. 2008 (Protection de
l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013
(RO 2011 725; FF 2006 6635).