311.0
Code pénal suisse
du 21 décembre 1937 (Etat le 1er mars 2018)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 123, al. 1 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 23 juillet 19183,
arrête:
Livre 14
Partie 1
Titre 1
Dispositions générales
Crimes et délits
Champ d’application
Art. 1
1. Pas de
sanction sans loi
Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu’en raison
d’un acte expressément réprimé par la loi.
Art. 2
2. Conditions
de temps
Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un
délit après l’entrée en vigueur de ce code.
1
Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis
avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que
la loi en vigueur au moment de l’infraction.
2
Art. 3
3. Conditions
de lieu
Crimes ou délits
commis en
Suisse
Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un
délit en Suisse.
1
Si, en raison d’un tel acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et
qu’il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui,
le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
2
RO 54 781, 57 1364 et RS 3 193
1
RS 101
2
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012
(RO 2012 2575; FF 2010 5125 5151).
3
FF 1918 IV 1
4
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le
1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
1