311.0
Code pénal suisse
Sous réserve d’une violation grave des principes fondamentaux du
droit constitutionnel et de la Convention européenne des droits de
l’homme du 4 novembre 1950 (CEDH)5, l’auteur poursuivi à
l’étranger à la requête de l’autorité suisse ne peut plus être poursuivi
en Suisse pour le même acte:
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a.
s’il a été acquitté à l’étranger par un jugement définitif;
b.
s’il a subi la sanction prononcée contre lui à l’étranger, que
celle-ci lui a été remise ou qu’elle est prescrite.
Si l’auteur poursuivi à l’étranger à la requête de l’autorité suisse n’a
pas subi la peine prononcée contre lui, il l’exécute en Suisse; s’il n’en
a subi qu’une partie à l’étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge
décide s’il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n’a pas
été subie à l’étranger ou qui ne l’a été que partiellement.
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Art. 4
Le présent code est applicable à quiconque commet à l’étranger un
crime ou un délit contre l’Etat et la défense nationale (art. 265 à 278).
Crimes ou délits
commis à
l’étranger contre
l’Etat
1
Infractions
commises à
l’étranger sur
des mineurs
1
Si, en raison de cet acte, l’auteur a été condamné à l’étranger et qu’il
y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le
juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
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Art. 5
Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et
n’est pas extradé, et a commis à l’étranger l’un des actes suivants:
a.6 traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189),
viol (art. 190), acte d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou
encouragement à la prostitution (art. 195), si la victime avait
moins de 18 ans;
abis.7 actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188)
et actes d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération
(art. 196);
b.
5
6
7
2
acte d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187), si la victime
avait moins de 14 ans;
RS 0.101
Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du
25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente
d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en
vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).
Introduite par le ch. I de l’annexe à l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en
vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051).