A/RES/68/167
Nations Unies
Distr. générale
21 janvier 2014
Assemblée générale
Soixante-huitième session
Point 69 b) de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/68/456/Add.2)]
68/167. Le droit à la vie privée à l’ère du numérique
L’Assemblée générale,
Réaffirmant les buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant également les droits de l’homme et les libertés fondamentales
inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’homme 1 et dans les
instruments internationaux applicables relatifs aux droits de l’homme, notamment le
Pacte international relatif aux droits civils et politiques 2 et le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels2,
Réaffirmant en outre la Déclaration et le Programme d’action de Vienne 3,
Notant que le rythme soutenu du développement technologique, grâce auquel
de plus en plus de personnes à travers le monde peuvent utiliser les nouvelles
technologies de l’information et des communications, permet aussi aux pouvoirs
publics, aux entreprises et aux particuliers de surveiller, d’intercepter et de collecter
plus facilement des données, ce qui peut constituer une violation ou un cas de nonrespect des droits de l’homme, notamment du droit à la vie privée défini dans
l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans l’article 17
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et ne laisse donc pas
d’être un motif de préoccupation croissante,
Réaffirmant le droit à la vie privée selon lequel nul ne sera l’objet
d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou
sa correspondance et le droit de toute personne à la protection de la loi contre de
telles immixtions, et consciente que l’exercice du droit à la vie privée est important
pour le droit à la liberté d’expression et le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et qu’il constitue l’un des fondements d’une société démocratique,
_______________
1
Résolution 217 A (III).
Voir resolution 2200 A (XXI), annexe.
3
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
2
13-44948
*1344948*
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