Règlement grand-ducal du 21 février 2018 déterminant les modalités du recensement et de la désignation des infrastructures critiques. legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2018/02/21/a152/jo Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 5 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’État et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Le présent règlement s’applique aux secteurs de l’énergie, des technologies de l’information et de la communication, des finances, de la santé, de l’alimentation, de l’eau, des transports, de l’industrie chimique et de l’administration publique : 1° le secteur de l’énergie comprend la production et la distribution d’électricité, le conditionnement et la distribution de gaz et le stockage et le commerce de pétrole ; 2° le secteur des technologies de l’information et de la communication s’étend d’un côté sur les domaines de la programmation informatique, de la gestion d’installations informatiques, du traitement de données, de l’hébergement de services d’information et des portails internet. Le volet de la communication couvre les télécommunications filaires, les télécommunications sans fil et les télécommunications par satellite ; 3° le secteur des finances inclut les activités de la banque centrale, ainsi que les infrastructures et les systèmes d’échange, de paiement et de règlement des instruments financiers ; 4° le secteur de la santé compte les activités hospitalières, ainsi que les laboratoires d’analyses médicales ; 5° le secteur de l’alimentation comprend l’approvisionnement alimentaire, la production alimentaire et la sécurité alimentaire ; 6° le secteur de l’eau englobe le captage, le traitement et la distribution de l’eau, la collecte et le traitement des eaux usées, ainsi que la collecte, le traitement et l’élimination des déchets ; 1/2

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