Renseignement. LF
Le SRC prend toutes les mesures nécessaires pour que les personnes dotées d’une
identité d’emprunt ne soient pas démasquées.
5
Section 3
Obligation de fournir et de communiquer des renseignements
Art. 19
Obligation de fournir des renseignements en cas de menace concrète
Les autorités fédérales et cantonales et les organisations auxquelles la Confédération ou les cantons ont confié des tâches publiques sont tenues de communiquer au
SRC, sur demande motivée portant sur un cas particulier, tout renseignement nécessaire pour déceler ou écarter une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure ou pour sauvegarder d’autres intérêts nationaux importants au sens de l’art. 3.
1
Par menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure, on entend toute menace contre des biens juridiques importants, tels que l’intégrité corporelle, la vie ou
la liberté de personnes ou l’existence et le fonctionnement de l’Etat, que représentent:
2
a.
les activités terroristes, au sens d’actions destinées à influencer ou à modifier
l’ordre étatique et susceptibles d’être réalisées ou favorisées par des infractions graves ou la menace de telles infractions ou par la propagation de la
crainte;
b.
l’espionnage au sens des art. 272 à 274 et 301 du code pénal (CP)7 et 86 et
93 du code pénal militaire du 13 juin 19278;
c.
la prolifération NBC ou le commerce illégal de substances radioactives, de
matériel de guerre et d’autres biens d’armement;
d.
les attaques visant des infrastructures critiques;
e.
les activités relevant de l’extrémisme violent, au sens d’actions menées par
des organisations qui rejettent les fondements de la démocratie et de l’état de
droit et qui commettent, encouragent ou approuvent des actes de violence
pour atteindre leurs buts.
Les autorités et les organisations visées à l’al. 1 ont l’interdiction de divulguer à
des tiers les demandes du SRC et les informations communiquées. Elles sont autorisées à les divulguer aux unités auxquelles elles sont subordonnées et aux organes de
surveillance.
3
Elles peuvent communiquer spontanément des renseignements au SRC lorsqu’elles
constatent une menace concrète pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de
l’al. 2.
4
Le Conseil fédéral désigne dans une ordonnance les organisations tenues de fournir
des renseignements, notamment les organisations de droit public ou privé externes à
l’administration fédérale qui émettent des actes législatifs ou des décisions de pre-
5
7
8
RS 311.0
RS 321.0
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