Renseignement. LF
Pour accomplir ses tâches, l’autorité de surveillance indépendante peut accéder à
tous les systèmes d’information et à tous les fichiers des entités soumises à la surveillance; elle peut également accéder en ligne aux données sensibles. Elle ne peut
conserver les données dont elle a ainsi eu connaissance que jusqu’à l’aboutissement
de la procédure de contrôle. Les accès aux différents fichiers doivent être consignés
dans un journal par le maître du fichier.
5
L’autorité de surveillance indépendante communique le résultat de ses contrôles
par écrit au DDPS. Elle peut former des recommandations.
6
Le DDPS veille à la mise en œuvre de ces recommandations. Si le DDPS rejette
une recommandation, il la soumet au Conseil fédéral pour décision.
7
Art. 79
Organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et
l’exploration du réseau câblé
Une autorité de contrôle indépendante, interne à l’administration, vérifie la légalité
de l’exploration radio et surveille l’exécution des missions d’exploration du réseau
câblé autorisées et avalisées. Elle accomplit ses tâches sans être liée par des instructions. Ses membres sont désignés par le Conseil fédéral.
1
L’autorité de contrôle vérifie les missions attribuées au service chargé de
l’exploration ainsi que le traitement et la transmission des informations que celui-ci
a enregistrées. A cet effet, les services compétents lui donnent accès à toutes les
informations et tous les dispositifs utiles.
2
Elle peut émettre des recommandations sur la base de ses contrôles et demander au
DDPS de mettre un terme à des missions d’exploration radio et d’effacer des informations. Ses recommandations, propositions et rapports ne sont pas publics.
3
Le Conseil fédéral règle la composition et l’organisation de l’organe de contrôle,
les indemnités que touchent ses membres et l’organisation du secrétariat. La durée
de fonction est de quatre ans.
4
Art. 80
Surveillance et contrôle par le Conseil fédéral
Le DDPS informe régulièrement le Conseil fédéral de l’appréciation de la menace
et des activités du SRC.
1
2
Le Conseil fédéral règle:
a.
la surveillance financière des domaines d’activités du SRC qui doivent tout
particulièrement rester secrets;
b.
les exigences minimales auxquelles les contrôles menés dans les cantons
doivent répondre et les compétences des organes de surveillance fédéraux et
cantonaux à cet égard.
Le Conseil fédéral approuve les accords administratifs conclus entre le SRC et des
services étrangers qui sont d’une certaine durée, qui ont des conséquences financières substantielles ou dont le Conseil fédéral devrait avoir connaissance pour des
raisons légales ou politiques. La réserve d’approbation vaut également pour les
accords non écrits. Les accords ne peuvent être exécutoires qu’une fois approuvés.
3
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