Renseignement. LF Art. 5 Tâches exécutées par la Confédération Le Conseil fédéral établit un plan directeur des mesures visant à la protection: a. des autorités fédérales; b. des personnes jouissant d’une protection en vertu du droit international public; c. des bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visés à l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte36. Art. 5a Abrogé Art. 6, al. 1 Chaque canton détermine l’autorité qui est chargée de collaborer avec l’Office fédéral de la police (fedpol) pour l’exécution de la présente loi. Il définit la voie de service de sorte que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard. 1 Art. 7 à 9 Abrogés Art. 10 Devoir d’information de fedpol Fedpol informe les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches policières, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine. Art. 10a à 13d Abrogés Art. 13e, al. 2 Elles transmettent le matériel au Service de renseignement de la Confédération (SRC). Fedpol décide du séquestre et de la confiscation après avoir consulté le SRC. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37 est applicable. 2 36 37 RS 192.12 RS 172.021 6636

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