Renseignement. LF
3bis S’il y a des raisons concrètes laissant supposer qu’une personne donnée va
commettre un délit à l’encontre de personnes ou de bâtiments protégés au titre de
l’al. 1, l’autorité chargée de la protection peut rechercher la personne en question, la
questionner sur son comportement et attirer son attention sur les conséquences
d’éventuels délits.
5
Abrogé
Art. 23a
Système d’information et de documentation
Fedpol traite dans son propre système d’information et de documentation les
informations nécessaires pour prendre les mesures de protection envers les personnes et les bâtiments prévues par la présente section.
1
Le système d’information et de documentation contient des données relatives aux
événements pertinents pour la sécurité et aux personnes qui y sont liées.
2
Les données sont détruites au plus tard cinq ans après que les personnes ou bâtiments concernés n’ont plus besoin d’être protégés.
3
Le droit d’accès et le droit de faire rectifier les données sont régis par les art. 5 et 8
LPD41.
4
Art. 23b
1
2
Données, catégories de données et limites du traitement des données
Fedpol ne traite que les données:
a.
des personnes dont il doit assurer la sécurité;
b.
des personnes dont on présume sur la base d’indices concrets qu’elles mettent en danger la sécurité d’autorités, de bâtiments et d’installations de la
Confédération.
Seules les données suivantes peuvent être traitées dans le système:
a.
les nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, lieu d’origine et
adresse;
b.
les enregistrements visuels ou sonores;
c.
les données sensibles et les profils de la personnalité, dans la mesure où ils
sont nécessaires pour évaluer la menace que des personnes représentent,
notamment les données concernant l’état de santé, les condamnations ou
procédures en cours, l’appartenance à un parti, une société, une association,
une organisation ou une institution et des informations sur les organes dirigeants de ces derniers.
3 Les informations relatives aux activités politiques ou à l’exercice de la liberté
d’opinion, d’association et de réunion ne peuvent pas être traitées. Le traitement de
telles informations est exceptionnellement permis lorsque des indices concrets
laissent présumer qu’une organisation ou des personnes qui en font partie se servent
41
RS 235.1
6638
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