27 février 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 63
l’article 5, ainsi que, pour chacun des domaines de sécurité mentionnés à l’article 12, la nature des mesures que les
fournisseurs de service numérique sont tenus de mettre en œuvre.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX
ET SYSTÈMES D’INFORMATION DES OPÉRATEURS DE SERVICES ESSENTIELS
Article 5
Les opérateurs, publics ou privés, offrant des services essentiels au fonctionnement de la société ou de
l’économie et dont la continuité pourrait être gravement affectée par des incidents touchant les réseaux et systèmes
d’information nécessaires à la fourniture desdits services sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Ces
opérateurs sont désignés par le Premier ministre. La liste de ces opérateurs est actualisée à intervalles réguliers et
au moins tous les deux ans.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et
L. 1332-2 du code de la défense, pour les systèmes d’information mentionnés au premier alinéa de
l’article L. 1332-6-1 du même code.
Article 6
Le Premier ministre fixe les règles de sécurité nécessaires à la protection des réseaux et systèmes d’information
mentionnés au premier alinéa de l’article 5. Ces règles ont pour objet de garantir un niveau de sécurité adapté au
risque existant, compte tenu de l’état des connaissances. Elles définissent les mesures appropriées pour prévenir les
incidents qui compromettent la sécurité des réseaux et systèmes d’information utilisés pour la fourniture des
services essentiels ou pour en limiter l’impact afin d’assurer la continuité de ces services essentiels. Les opérateurs
mentionnés au même article 5 appliquent ces règles à leurs frais.
Les règles prévues au premier alinéa du présent article sont définies dans chacun des domaines suivants :
1o La gouvernance de la sécurité des réseaux et systèmes d’information ;
2o La protection des réseaux et systèmes d’information ;
3o La défense des réseaux et systèmes d’information ;
4o La résilience des activités.
Les règles prévues au même premier alinéa peuvent notamment prescrire que les opérateurs recourent à des
dispositifs matériels ou logiciels ou à des services informatiques dont la sécurité a été certifiée.
Article 7
I. – Les opérateurs mentionnés à l’article 5 déclarent, sans délai après en avoir pris connaissance, à l’autorité
nationale de sécurité des systèmes d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense les
incidents affectant les réseaux et systèmes d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels, lorsque
ces incidents ont ou sont susceptibles d’avoir, compte tenu notamment du nombre d’utilisateurs et de la zone
géographique touchés ainsi que de la durée de l’incident, un impact significatif sur la continuité de ces services.
II. – Après avoir consulté l’opérateur concerné, l’autorité administrative peut informer le public d’un incident
mentionné au I du présent article, lorsque cette information est nécessaire pour prévenir ou traiter un incident.
Lorsqu’un incident a un impact significatif sur la continuité de services essentiels fournis par l’opérateur dans
d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’autorité administrative en informe les autorités ou organismes
compétents de ces Etats.
Article 8
Le Premier ministre peut soumettre les opérateurs mentionnés à l’article 5 à des contrôles destinés à vérifier le
respect des obligations prévues au présent chapitre ainsi que le niveau de sécurité des réseaux et systèmes
d’information nécessaires à la fourniture de services essentiels.
Les contrôles sont effectués, sur pièce et sur place, par l’autorité nationale de sécurité des systèmes
d’information mentionnée à l’article L. 2321-1 du code de la défense ou par des prestataires de service qualifiés par
le Premier ministre. Le coût des contrôles est à la charge des opérateurs.
Les opérateurs sont tenus de communiquer à l’autorité ou au prestataire de service chargé du contrôle prévu au
premier alinéa du présent article les informations et éléments nécessaires pour réaliser le contrôle, y compris les
documents relatifs à leur politique de sécurité et, le cas échéant, les résultats d’audit de sécurité, et leur permettre
d’accéder aux réseaux et systèmes d’information faisant l’objet du contrôle afin d’effectuer des analyses et des
relevés d’informations techniques.
En cas de manquement constaté à l’occasion d’un contrôle, l’autorité mentionnée au deuxième alinéa peut mettre
en demeure les dirigeants de l’opérateur concerné de se conformer, dans un délai qu’elle fixe, aux obligations qui
incombent à l’opérateur en vertu du présent chapitre. Le délai est déterminé en tenant compte des conditions de
fonctionnement de l’opérateur et des mesures à mettre en œuvre.