14 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 160 2o A l’article 1er, les mots : « Conseil national des communes “Compagnon de la Libération” » sont remplacés par les mots : « Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) » ; 3o Le début du premier alinéa de l’article 2 est ainsi rédigé : « L’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) a pour... (le reste sans changement). » ; 4o Après le troisième alinéa du même article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – de faire rayonner l’Ordre de la Libération afin de développer l’esprit de défense à travers l’exemple de l’engagement des Compagnons de la Libération ; » o 5 L’article 3 est ainsi rédigé : « Art. 3. – Le conseil d’administration de l’Ordre de la Libération (Conseil national des communes “Compagnon de la Libération”) est composé : « 1o Des maires en exercice, ou de leurs représentants, des cinq communes titulaires de la Croix de la Libération : Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors, Île-de-Sein ; « 2o Des personnes physiques titulaires de la Croix de la Libération ; « 3o D’un délégué national nommé par décret du Président de la République, après avis du conseil d’administration, pour un mandat de quatre ans renouvelable ; « 4o De représentants de l’Etat ; « 5o De représentants des armées d’appartenance des unités combattantes titulaires de la Croix de la Libération ; « 6o De représentants d’associations œuvrant dans le domaine de la mémoire et de l’histoire de la Résistance et de la Libération ; « 7o De personnes qualifiées. » ; 6o Au premier alinéa de l’article 4, à la première phrase de l’article 5 et au premier alinéa de l’article 8, les mots : « du Conseil national » sont remplacés par les mots : « de l’Ordre » ; 7o Au début de la première phrase des articles 7 et 9, les mots : « Le Conseil national » sont remplacés par les mots : « L’Ordre » ; 8o La seconde phrase de l’article 7 est ainsi rédigée : « Son délégué national préside la Commission nationale de la médaille de la Résistance française, qui est notamment chargée de rendre un avis sur les demandes d’attribution à titre posthume. » ; 9o L’article 8 est ainsi modifié : a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que les recettes annexes du musée » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « – les produits et les recettes annexes du mécénat. » Article 49 I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié : 1o L’article L. 113-6 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « de nationalité française au 4 août 1963, » sont supprimés ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le bénéfice de la pension prévue au premier alinéa met fin au versement de toute allocation versée par les autorités françaises destinée à réparer les mêmes dommages. « Le montant des pensions servies au bénéficiaire à raison des mêmes dommages dans les cas non prévus au deuxième alinéa est, le cas échéant, déduit du montant des pensions servies en application du premier alinéa. » ; c) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 152-1, les demandes tendant à l’attribution d’une pension au titre du présent article ne sont plus recevables à compter de la publication de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 2o Le 1o de l’article L. 612-1 est ainsi rédigé : « 1o Le premier collège est composé d’un député et d’un sénateur, désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat, et de représentants de l’administration ; ». II. – L’article L. 113-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux demandes tendant à l’attribution d’une pension déposées à compter du 9 février 2018, ainsi qu’aux instances en cours à la date de la publication de la présente loi. CHAPITRE X MESURES DE SIMPLIFICATION Article 50 Sous réserve des accords internationaux applicables et des conditions de l’article 696-4 du code de procédure pénale, les stipulations de la convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs

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