14 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 160 II. – L’article 7 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est abrogé. Article 10 Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre, le ministre chargé des armées transmet aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense, ainsi qu’aux commissions permanentes chargées des finances, un bilan de l’exécution de la programmation militaire. Ce bilan comprend : 1o Un bilan de l’exécution des crédits programmés par la présente loi pour la mission « Défense » ; 2o Un bilan de la mise en œuvre de la politique d’équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan : – au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros ; – au titre des autres opérations d’armement dont le coût est supérieur à 20 millions d’euros ; – au titre des programmes d’infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d’euros. Ce bilan indique les livraisons prévues dans les six mois suivant sa présentation au titre des mêmes opérations et des mêmes programmes. Il comporte un exposé de l’état d’avancement des opérations d’armement dont le coût est supérieur à 70 millions d’euros, fournissant le cas échéant des éléments d’explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés. Il comporte une présentation synthétique des investissements en équipements d’accompagnement et de cohérence réalisés au cours du semestre écoulé ainsi que des prévisions d’investissement dans ces mêmes équipements pour les six mois suivants. Le premier bilan présenté en application du présent article porte sur les commandes passées, les livraisons reçues et les investissements consentis depuis la promulgation de la présente loi. Article 11 Avant le 30 juin de chaque année, le ministre chargé des armées présente aux présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire ministérielle. Les présidents peuvent se faire assister des rapporteurs pour avis de leur commission sur le projet de loi de finances. TITRE II DISPOSITIONS NORMATIVES INTÉRESSANT LA DÉFENSE NATIONALE CHAPITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES HUMAINES Section 1 Statut et carrière Article 12 I. – La quatrième partie du code de la défense est ainsi modifiée : 1o L’article L. 4138-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le militaire placé en congé pour convenances personnelles pour élever un enfant de moins de huit ans peut demander à souscrire un engagement à servir dans la réserve opérationnelle. Dans cette position, il recouvre ses droits à l’avancement au prorata du nombre de jours d’activité accomplis sous contrat d’engagement à servir dans la réserve. Les conditions d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. » ; 2o Le 1o du III de l’article L. 4211-1 est complété par un c ainsi rédigé : « c) Les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; » 3o L’article L. 4221-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les militaires mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4138-16, la durée des activités à accomplir au titre de l’engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

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