14 juillet 2018 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 160 »; 2o La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 5711-2 est ainsi rédigée : « L. 3211-1 Résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». VIII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1o Le I de l’article L. 2573-6 est ainsi modifié : a) La référence : « L. 2122-6 » est remplacée par la référence : « L. 2122-5-2 » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 2122-5-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; 2o Le titre IV du livre VIII de la cinquième partie est ainsi modifié : a) Le I de l’article L. 5842-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les articles L. 5211-7 et L. 5211-9 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » ; b) Le I de l’article L. 5843-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article L. 5721-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » IX. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-15 ainsi rédigé : « Art. L. 33-15. – L’article L. 33-14 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » X. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». XI. – Au premier alinéa des articles L. 895-1, L. 896-1 et L. 898-1 et à l’article L. 897-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « no 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », est remplacée par la référence : « no du relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ». XII. – Le III de l’article 73 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense. » XIII. – Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi no 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, ». XIV. – Le II de l’article 43 et les articles 50 et 57 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. XV. – A. – Le I, les 2o et 3o du V et le VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s’il intervient avant cette date. B. – Sous réserve du C du présent XV, le 1o du V du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

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